Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1991, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 octobre 1991 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, d'une part, qu'elle a été signée par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif et, d'autre part, que le jugement mentionne que les parties ont été convoquées ; qu'ainsi les dispositions des articles R. 241-16 et R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'ont pas été méconnues ;
Considérant que le jugement attaqué répond à toutes les conclusions et à tous les moyens présentés devant lui ; qu'il n'avait pas à mentionner un mémoire produit dans une autre instance ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Gironde qui bénéficiait d'une délégation de signature ayant fait l'objet d'une publication régulière ;
Considérant que Mlle X..., qui s'est maintenue en France pendant plus d'un mois après le refus de délivrance d'un titre de séjour, se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, elle pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que le recours formé contre la décision lui refusant un titre de séjour ayant été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 octobre 1992, devenu définitif, Mlle X... n'est plus recevable à exciper de la prétendue illégalité de cette décision ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administrtif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.