Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1992, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 15 mai 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Hayri ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commision des recours des réfugiés de sa demande d'admission au statut de réfugié, M. X... se trouvait dans la situation où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, que le PREFET DU VAL D'OISE a également pris à l'encontre de M. X... une décision ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine, la Turquie, distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'à l'appui des conclusions qu'il a dirigées contre cette décision, M. X... a produit des documents émanant de Turquie et tendant à établir qu'il fait l'objet de poursuites en raison de son activité politique ; que le PREFET DU VAL D'OISE ne conteste pas l'authenticité ni la valeur probante de ces documents dont il ne ressort pas du dossier qu'ils aient été soumis à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme établissant l'existence de circonstances faisant obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DU VAL D'OISE n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a prononcé l'annulation de son arrêté du 15 mai 1992 mais non en tant qu'il a annulé sa décision ordonnant la reconduite de M. X... vers la Turquie ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du 15 mai 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X....
Article 2 : Les conclusions de M. X... contre l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE du 15 mai 1992 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l requête du PREFET DUVAL D'OISE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET DU VAL D'OISE et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.