La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1993 | FRANCE | N°139005

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 mars 1993, 139005


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1992, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 15 mai 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Hayri ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la lo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1992, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 15 mai 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Hayri ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commision des recours des réfugiés de sa demande d'admission au statut de réfugié, M. X... se trouvait dans la situation où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, que le PREFET DU VAL D'OISE a également pris à l'encontre de M. X... une décision ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine, la Turquie, distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'à l'appui des conclusions qu'il a dirigées contre cette décision, M. X... a produit des documents émanant de Turquie et tendant à établir qu'il fait l'objet de poursuites en raison de son activité politique ; que le PREFET DU VAL D'OISE ne conteste pas l'authenticité ni la valeur probante de ces documents dont il ne ressort pas du dossier qu'ils aient été soumis à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme établissant l'existence de circonstances faisant obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DU VAL D'OISE n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a prononcé l'annulation de son arrêté du 15 mai 1992 mais non en tant qu'il a annulé sa décision ordonnant la reconduite de M. X... vers la Turquie ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du 15 mai 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X....
Article 2 : Les conclusions de M. X... contre l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE du 15 mai 1992 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l requête du PREFET DUVAL D'OISE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET DU VAL D'OISE et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 139005
Date de la décision : 12/03/1993
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-05,RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - LEGALITE DE LA DECISION FIXANT LE PAYS DE DESTINATION DE L'ETRANGER RECONDUIT A LA FRONTIERE -Risques encourus dans le pays de destination - Existence - Reconduite vers son pays d'origine d'un demandeur d'asile débouté - Existence de documents, non soumis à la Commission des recours des réfugiés, établissant que l'intéressé fait l'objet de poursuites dans son pays en raison de son activité politique - Illégalité de l'arrêté de reconduite en tant qu'il fixe le pays de destination (1).

335-03-02-05 A l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. Y. produit des documents tendant à établir qu'il y fait l'objet de poursuites en raison de son activité politique. Ces documents, dont le préfet ne conteste ni l'authenticité ni la valeur probante, et qui n'ont été soumis ni à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni à la commission de recours des réfugiés, établissent des circonstances nouvelles faisant obstacle à la reconduite de M. Y. à destination du pays dont il a la nationalité. Illégalité de l'arrêté préfectoral en tant qu'il ordonne la reconduite de M. Y. vers son pays d'origine.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22

1.

Cf., décision du Président de la Section du contentieux, 1991-02-13, Akef, T. p. 1093


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1993, n° 139005
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139005.19930312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award