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17/03/1993 | FRANCE | N°88650

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 mars 1993, 88650


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... et les époux Y..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 830-86 du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 janvier 1986 par laquelle le conseil municipal de la commune du Pouliguen a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 10 janvier 1

986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... et les époux Y..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 830-86 du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 janvier 1986 par laquelle le conseil municipal de la commune du Pouliguen a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 10 janvier 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la délibération du 10 janvier 1986, par laquelle le conseil municipal de la commune du Pouliguen a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, est approuvé par délibération du conseil municipal" ; que, si cette disposition permet d'apporter au plan d'occupation des sols, après l'enquête publique, les modifications dont l'utilité est apparue après la date à laquelle le plan a été rendu public, c'est à la condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enquête publique à laquelle a été soumis le plan d'occupation des sols de la commune du Pouliguen, la partie du territoire communal dite "le Cramphore" qui était classée en secteur "NAa", dans lequel n'étaient admis que "l'aménagement, l'extension mesurée et la reconstruction après sinistre des bâtiments existants", ainsi que "les équipements publics liés aux réseaux", a été classée dans un secteur "NAb", dans lequel ont été autorisés, outre les types d'occupation admis dans le classement initial, les lotissements et opérations à usage d'habitation d'une surface hors-oeuvre nette d'au moins 1 500 m2 et les constructions à usage de commerce, d'hôtel et d'équipement collectif comportant une surface hors-oeuvre nette d'au moins 200 m2 ; que ce nouveau parti d'aménagement a eu pour effet, eu égard à l'étendue et à la localisation, proche du littoral, du secteur qu'il couvre, de remettre en cause l'économie générale du projet de plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là que, faute d'avoir été précédé d'une nouvelle enquête publique, le plan approuvé par la délibération contestée du 10 janvier 1986 est intervenu sur une procédure irrégulière ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation de cette délibération ;
Article 1er : Le jugement n° 830-86 du 2 avril 1987 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La délibération du 10 janvier 1986 du conseil municipal du Pouliguen est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auxépoux Y..., à la commune du Pouliguen et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 88650
Date de la décision : 17/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ENQUETE PUBLIQUE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - APPROBATION.


Références :

Code de l'urbanisme R123-12


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1993, n° 88650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schoettl
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:88650.19930317
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