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17/03/1993 | FRANCE | N°95404

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 mars 1993, 95404


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 février et le 28 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
1°) l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH ET NOTRE DAME DE A... dont le siège est ... ;
2°) l'O.G.E.C. LA BAUGERIE dont le siège est Bld des Pas Enchantés à Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) ;
3°) l'O.G.E.C. DE SAINT-BREVIN dont le siège est à Saint-Brévin-les-Pins (44250) ;
4°) l'O.G.E.C. DE THEOPHANE C...
Z... dont le siège est ... ;
5°) l'O.G.E.C. SAINTE-BERNADETTE dont le siège est ... ;
6°)

l'O.G.E.C. LAMORICIERE dont le siège est ... ;
7°) l'O.G.E.C. ENFANTS NANTAIS dont le siège...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 février et le 28 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
1°) l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH ET NOTRE DAME DE A... dont le siège est ... ;
2°) l'O.G.E.C. LA BAUGERIE dont le siège est Bld des Pas Enchantés à Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) ;
3°) l'O.G.E.C. DE SAINT-BREVIN dont le siège est à Saint-Brévin-les-Pins (44250) ;
4°) l'O.G.E.C. DE THEOPHANE C...
Z... dont le siège est ... ;
5°) l'O.G.E.C. SAINTE-BERNADETTE dont le siège est ... ;
6°) l'O.G.E.C. LAMORICIERE dont le siège est ... ;
7°) l'O.G.E.C. ENFANTS NANTAIS dont le siège est ... ;
8°) l'O.G.E.C. SAINTE-CLAIRE D'ASSISE dont le siège est ... ;
9°) l'O.G.E.C. SAINTE-JEANNE D'ARC dont le siège est ... ;
10°) l'O.G.E.C. SAINT-DOMINIQUE dont le siège est ... ;
11°) l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH JOLIVERIE dont le siège est ... ;
12°) l'O.G.E.C. SAINT-MARTIN dont le siège est ... ;
13°) l'O.G.E.C. NAZARETH dont le siège est 20 bld Victor Hugo à Châteaubriant (44110) ;

14°) l'O.G.E.C. SACRE-COEUR dont le siège est ... ;
15°) l'O.G.E.C. DE BASSE GOULAINE dont le siège est ... ;
16°) l'O.G.E.C. SAINTE-MARIE dont le siège est ... ;
17°) l'O.G.E.C. DE VARADES dont le siège est ... ;
18°) l'O.G.E.C. dont le siège est ... à Le Croisic (44490) ;
19°) l'O.G.E.C. DE CARQUEFOU dont le siège est ... ;
20°) l'O.G.E.C. NOTRE-DAME DE TOUTES AIDES dont le siège est ... ;
21°) l'O.G.E.C. NOTRE-DAME-DE-LOURDES dont le siège est ... ;
22°) l'O.G.E.C. DE LIGNE dont le siège est ... ;
23°) l'O.G.E.C. SAINT-MARC ET SAINTE-MARIE dont le siège est ... ;
24°) l'O.G.E.C. SAINT-JOACHIM dont le siège est ... ;
25°) l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH dont le siège est ... ;
26°) l'O.G.E.C. SAINTE-MADELEINE dont le siège est ... ;
27°) l'O.G.E.C. dont le siège est ... ;
28°) l'O.G.E.C. dont le siège est ... ;
29°) l'O.G.E.C. dont le siège est ... ;

30°) l'O.G.E.C. DE LOIRE-ATLANTIQUE dont le siège est ... ;
31°) l'O.G.E.C. DE SAINTE-THERESE DE DOULON dont le siège est ... ;
32°) l'O.G.E.C. DE BONGARAND dont le siège est ... ;
33°) l'O.G.E.C. TALENSAC dont le siège est ... ;
34°) l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH dont le siège est ... ;
35°) l'O.G.E.C. FRANCOISE D'X... dont le siège est ... ;
36°) l'O.G.E.C. JEAN XXIII dont le siège est ... ;
37°) l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH dont le siège est ... ;
38°) l'O.G.E.C. SAINT-LOUIS dont le siège est 10 Bld Albert 1er à Saint-Nazaire (44600) ;
39°) l'O.G.E.C. SAINTE-ANNE dont le siège est 250 Bld Laënnec à Saint-Nazaire (44600) ;
40°) l'O.G.E.C. SAINTE-ANNE DE NANTES dont le siège est ... ;
41°) l'O.G.E.C. DE RIAILLE dont le siège est ... ;
42°) l'O.G.E.C. TECHNIC ESSOR dont le siège est ... ;
43°) l'O.G.E.C. SAINTE-MARIE dont le siège est ... à La Baule (44500) ;
44°) l'O.G.E.C. L'IMMACULEE dont le siège est ... ;
45°) l'O.G.E.C. DE MACHECOUL dont le siège est ... ;
47°) l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH dont le siège est 20 Bld Victor Hugo à Châteaubriant (44110) ;
48°) l'O.G.E.C. DE LA MAINE dont le siège est ... ;
49°) l'O.G.E.C. LE CHATEAU dont le siège est 112 place Foch à Ancenis (44150) ;

50°) l'O.G.E.C. DE GORGES dont le siège est à Clisson (44190) ;
51°) l'O.G.E.C. DE BEAUTOUR dont le siège est à Vertou (44120) ;
52°) l'O.G.E.C. DE BLAIN dont le siège est ... ;
53°) l'O.G.E.C. BLANCHE DE CASTILLE dont le siège est ... ;
54°) l'O.G.E.C. DE BOUAYE dont le siège est ... ;
55°) l'O.G.E.C. DE CLISSON dont le siège est ... ;
56°) l'O.G.E.C. DE COUERON dont le siège est ... ;
57°) l'O.G.E.C. DE DERVAL dont le siège est ... ;
58°) l'O.G.E.C. dont le siège est ... ;
59°) l'O.G.E.C. dont le siège est ... ;
60°) l'O.G.E.C. SAINT-JEAN-BAPTISTE dont le siège est 16 Bld du Midi à Guérande (44350) ;
61°) l'O.G.E.C. SAINT-GABRIEL dont le siège est ... ;
62°) l'O.G.E.C. IMMACULEE CONCEPTION dont le siège est ... :
63°) l'O.G.E.C. DE LEGE dont le siège est ... ;
64°) l'O.G.E.C. SAINTE-AGNES ET THEOPHANE B... dont le siège est ... ;
65°) l'O.G.E.C. SAINT-DONATIEN dont le siège est ... de la Brosse à Nantes (44100) ;
66°) l'O.G.E.C. SAINT-FELIX dont le siège est ... ;
68°) l'O.G.E.C. de SAINT-HERBLAIN BOURG dont le siège est ... ;
69°) l'O.G.E.C. SAINT-JACQUES dont le siège est ... ;

70°) l'O.G.E.C. SAINT-PIERRE dont le siège est ... ;
71°) l'O.G.E.C. NOTRE-DAME dont le siège est ... ;
72°) l'O.G.E.C. DE GUEMENE-PENFAO dont le siège est ... ;
73°) l'O.G.E.C. D'HERBIGNAC dont le siège est ... ;
74°) l'O.G.E.C. DE VERTOU CENTRE dont le siège est ... de Gaulle à Vertou (44120) ;
75°) l'O.G.E.C. DE SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON (44190) :
76°) l'O.G.E.C. SAINT-SIMILIEN dont le siège est ... ;
77°) l'O.G.E.C. SAINT-EMILIEN dont le siège est ... ;
78°) l'O.G.E.C. DON Y... dont le siège est ... ;
79°) l'O.G.E.C. LE PEPTHUISCHAUD dont le siège est ... ;
80°) l'O.G.E.C. INSTITUTION NOTRE-DAME dont le siège est ... ;
81°) l'O.G.E.C. SAINT-NAZAIRE GOHARD dont le siège est ... ;
82°) l'O.G.E.C. SAINT-PAUL DE PONT ROUSSEAU dont le siège est ... ;
83°) l'O.G.E.C. ORVAULT BOURG dont le siège est ... ;
84°) l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH dont le siège est ... ;
85°) l'O.G.E.C. SAINTE-BERNADETTE dont le siège est ... ;
86°) l'O.G.E.C. SAINT-OMER-DE-BLAIN dont le siège est à Saint-Omer-de-Blain (44130) ;
87°) l'O.G.E.C. SAINTE-GERMAINE dont le siège est ... ;
88°) l'O.G.E.C. DU LOQUIDY dont le siège est ... ;
89°) l'O.G.E.C. NOTRE-DAME dont le siège est ... à Le Loroux Bottereau (44430) ;

90°) l'O.G.E.C. NOTRE-DAME DE BON PORT dont le siège est ... d'Artois à Nantes (44100) ;
91°) l'O.G.E.C. NOTRE-DAME DE L'ABBAYE dont le siège est ... ;
92°) l'O.G.E.C. NOTRE-DAME-DES-BATIGNOLLES dont le siège est ... ;
93°) l'O.G.E.C. SAINT-NICOLAS ET SAINT-NICOLAS DU BON CONSEIL dont le siège est ... :
94°) l'O.G.E.C. DE LA MONTAGNE dont le siège est ... ;
95°) l'O.G.E.G. DU NOZAY dont le siège est 2 Bld A. Briand à Nozay (44170) ;
96°) l'O.G.E.C. DE PAIMBOEUF dont le siège est ... ;
97°) l'O.G.E.C. DE PONTCHATEAU dont le siège est ... ;
98°) l'O.G.E.C. SAINT-JEAN ET SACRE-COEUR dont le siège est 2 avenue Bois Renard à Pornichet (44380) ;
99°) l'O.G.E.C. SAINT-PIERRE DE REZE dont le siège est ... ;

100°) l'O.G.E.C. SAINT-CLAIR dont le siège est ... ;
101°) l'O.G.E.C. LES ABEILLES DE SAINT-CLAIR dont le siège est ... ;
102°) l'O.G.E.C. dont le siège est ... ;
103°) l'U.D.0.G.E.C. UDAEP DE VENDEE dont le siège est L'Aupébine, Route de Mouilleron à La Roche-sur-Yon (85002) ;
l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH ET NOTRE-DAME DE TOUTES JOIES et autres demandent au Conseil d'Etat de condamner l'Etat (ministère de l'éducation nationale), à une astreinte de 1 000 F par jour et par jugement en vue d'assurer l'exécution de 103 jugements en date du 3 janvier 1985 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions implicites par lesquelles les commissaires de la République des départements de Loire-Atlantique et de Vendée ont refusé respectivement à 102 organismes de gestion d'établissements d'enseignement privés de Loire-Atlantique et à l'union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique de Vendée toute prise en charge par l'Etat des cotisations de prévoyance afférentes à la rémunération perçue par les maîtres des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés gérés par ces organismes en tant que ces décisions refusent cette prise en charge dans la limite des taux fixés par le décret n° 80-6 du 2 janvier 1980 modifié pour la période courant l'année 1981 et les trois premiers trimestres de l'année 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE SAINT-JOSEPH ET NOTRE-DAME DE TOUTES JOIES,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par les jugements susvisés du 3 janvier 1985, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions implicites par lesquelles les commissaires de la République des départements de Loire-Atlantique et de Vendée ont refusé respectivement à 102 organismes de gestion d'établissements d'enseignement privé de Loire-Atlantique et à l'union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique de Vendée, toute prise en charge par l'Etat de la part patronale des cotisations de retraite complémentaire et des cotisations de prévoyance afférentes à la rémunération perçue par les maîtres des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés gérés par ces organismes, en tant que ces décisions refusent cette prise en charge dans la limite des taux fixés par le décret n° 80-6 du 2 janvier 1980 modifié pour la période concernant l'année 1981 et les trois premiers trimestres de l'année 1982 ;
Considérant que le décret du 2 janvier 1980 modifié par le décret du 9 mars 1981 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements privés a pour objet de fixer les taux maximum des cotisations que l'Etat prend en charge au titre des régimes de retraite complémentaire auxquels sont affiliés les maîtres des classes sous contrat et ne concerne pas les cotisations de prévoyance ; que les jugements susvisés du tribunal administratif de Nantes, en annulant les décisions déférées en tant qu'elles refusent la prise en charge par l'Etat de cotisations "dans la limite des taux fixés par le décret du 2 janvier 1980 modifié", n'ont pu avoir d'autre effet que d'annuler des décisions refusant la prise en charge par l'Etat de cotisations de retraite complémentaire à l'exclusion de cotisations de prévoyance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etat a remboursé aux organismes requérants les sommes correspondant à la part patronale des cotisations de retraite complémentaire dues au titre de l'année 1981 et des trois premiers trimestres de 1982 ; qu'ainsi les jugements du tribunal administratif de Nantes en date du 3 janvier 1985 ont été entièrement exécutés ; que la requête tendant ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de ces jugements doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH ET NOTRE DAME DE TOUTES JOIES, l'O.G.E.C. LA BAUGERIE, l'O.G.E.C. DE SAINT-BREVIN, l'O.G.E.C. DE THEOPHANE C...
Z..., l'O.G.E.C. SAINTE-BERNADETTE, l'O.G.E.C. LAMORICIERE, l'O.G.E.C. ENFANTS NANTAIS, l'O.G.E.C. SAINTE CLAIRE D'ASSISE, l'O.G.E.C. SAINTE-JEANNE D'ARC, l'O.G.E.C. SAINT-DOMINIQUE, l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH JOLIVERIE, l'O.G.E.C. SAINT-MARTIN, l'O.G.E.C. NAZARETH, l'O.G.E.C. SACRE-COEUR, l'O.G.E.C. DE BASSE GOULAINE, l'O.G.E.C. SAINTE-MARIE, l'O.G.E.C. DE VARADES, l'O.G.E.C., l'O.G.E.C. DE CARQUEFOU, l'O.G.E.C. NOTRE-DAME DE TOUTES AIDES, l'O.G.E.C. NOTRE-DAME-DE-LOURDES, l'O.G.E.C. DE LIGNE, l'O.G.E.C. SAINT-MARC ET SAINTE-MARIE, l'O.G.E.C. SAINT-JOACHIM, l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH, l'O.G.E.C. SAINTE-MADELEINE, l'O.G.E.C. à Saint-Malo-de-Guersac, l'O.G.E.C. à Sainte-Pazanne l'O.G.E.C. à Saint-Père-en-Retz, l'O.G.E.C. DE LOIRE-ATLANTIQUE, l'O.G.E.C. DE SAINTE-THERESE DE DOULON, l'O.G.E.C. DE BONGARAND, l'O.G.E.C. TALENSAC, l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH, l'O.G.E.C. FRANCOISE D'X..., l'O.G.E.C. JEAN XXIII, l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH, l'O.G.E.C. SAINT-LOUIS, l'O.G.E.C. SAINTE-ANNE, l'O.G.E.C. SAINTE-ANNE DE NANTES, l'O.G.E.C. DE RIAILLE, l'O.G.E.C. TECHNIC ESSOR, l'O.G.E.C. SAINTE-MARIE, l'O.G.E.C. L'IMMACULEE, l'O.G.E.C. DE MACHECOUL, l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH, l'O.G.E.C. DE LA MAINE, l'O.G.E.C. LE CHATEAU, l'O.G.E.C. DE GORGES, l'O.G.E.C. DE BEAUTOUR, l'O.G.E.C. DE BLAIN, l'O.G.E.C. BLANCHE DE CASTILLE, l'O.G.E.C. DE BOUAYE, l'O.G.E.C. DE CLISSON, l'O.G.E.C. DE COUERON, l'O.G.E.C. DE DERVAL, l'O.G.E.C. à Nantes, l'O.G.E.C. à Nantes, l'O.G.E.C. SAINT-JEAN-BAPTISTE, l'O.G.E.C. SAINT-GABRIEL, l'O.G.E.C. IMMACULEE CONCEPTION, l'O.G.E.C. DE LEGE, l'O.G.E.C. SAINTE-AGNES et THEOPHANE B..., l'O.G.E.C. SAINT-DONATIEN, l'O.G.E.C. SAINT-FELIX, l'O.G.E.C. de SAINT-HERBLAIN BOURG, l'O.G.E.C. SAINT-JACQUES, l'O.G.E.C. SAINT-PIERRE, l'O.G.E.C. NOTRE-DAME, l'O.G.E.C. DE GUEMENE-PENFAO, l'O.G.E.C. D'HERBIGNAC, l'O.G.E.C. DE VERTOU CENTRE, l'O.G.E. C., DE SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON, l'O.G.E.C. SAINT-SIMILIEN, l'O.G.E.C. SAINT-EMILIEN, l'O.G.E.C. DON Y..., l'O.G.E.C. LE PERTHUISCHAUD, l'O.G.E.C. INSTITUTION NOTRE-DAME, l'O.G.E.C. SAINT-NAZAIRE GOHARD, l'O.G.E.C. SAINT-PAUL DE PONT ROUSSEAU, l'O.G.E.C. ORVAULT BOURG, l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH, l'O.G.E.C. SAINTE-BERNADETTE, l'O.G.E.C. SAINT-OMER-DE-BLAIN, l'O.G.E.C. SAINTE-GERMAINE, l'O.G.E.C. DU LOQUIDY, l'O.G.E.C. NOTRE-DAME, l'O.G.E.C. NOTRE-DAME DE BON PORT, l'O.G.E.C. NOTRE-DAME DE L'ABBAYE, l'O.G.E.C. NOTRE-DAME-DES-BATIGNOLLES, l'O.G.E.C. SAINT-NICOLAS ET SAINT-NICOLAS DU BON CONSEIL, l'O.G.E.C. DE LA MONTAGNE, l'O.G.E.C. DU NOZAY, l'O.G.E.C. DE PAIMBOEUF, l'O.G.E.C. DE PONTCHATEAU, l'O.G.E.C. SAINT-JEAN ET SACRE-COEUR, l'O.G.E.C. SAINT-PIERRE-DE-REZE, l'O.G.E.C. SAINT-CLAIR, l'O.G.E.C. LES ABEILLES DE SAINT-CLAIR, l'O.G.E.C. à Nantes, l'U.D.O.G.E. UDAEP DE VENDEE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH ET NOTRE DAME DE TOUTES JOIES, l'O.G.E.C. LA BAUGERIE, l'O.G.E.C. DE SAINT-BREVIN, l'O.G.E.C. DE THEOPHANE C...
Z..., l'O.G.E.C. SAINTE-BERNADETTE, l'O.G.E.C. LAMORICIERE, l'O.G.E.C. ENFANTS NANTAIS, l'O.G.E. SAINTE-CLAIRE D'ASSISE, l'O.G.E.C. SAINTE-JEANNE D'ARC, l'O.G.E.C. SAINT-DOMINIQUE, l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH JOLIVERIE, l'O.G.E.C. SAINT-MARTIN, l'O.G.E.C. NAZARETH, l'O.G.E.C. SACRE-COEUR, l'O.G.E.C. DE BASSE GOULAINE, l'O.G.E.C. SAINTE-MARIE, l'O.G.E.C. DE VARADES, l'O.G.E.C. DE CARQUEFOU, l'O.G.E.C. NOTRE-DAME DE TOUTES AIDES, l'O.G.E.C. NOTRE-DAME-DE-LOURDES, l'O.G..E.C. DE LIGNE, l'O.G.E.C. SAINT-MARC ET SAINTE-MARIE, l'O.G.E.C. SAINT-JOACHIM, l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH, l'O.G.E.C. SAINTE-MADELEINE, l'O.G.E.C. à Saint-Malo-de-Guersac, l'O.G.E.C. à Sainte-Pazanne, l'O.G.E.C. à Saint-Père-en-Retz, l'O.G.E.C. DE LOIRE ATLANTIQUE, l'O.G.E.C. DE SAINTE-THERESE DE DOULON, l'O.G.E.C. BONGARAND, l'O.G.E.C. TALENSAC, l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH, l'O.G.E.C. FRANCOISE D'X..., l'O.G.E.C. JEAN XXIII, l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH, l'O.G.E.C. SAINT-LOUIS, l'O.G.E.C. SAINTE-ANNE, l'O.G.E.C. SAINTE-ANNE DE NANTES, l'O.G.E.C. DE RIAILLE, l'O.G.E.C. TECHNIC ESSOR, l'O.G.E.C. SAINTE-MARIE, l'O.G.E.C. L'IMMACULEE, l'O.G.E.C. DE MACHECOUL, l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH, l'O.G.E.C. DE LA MAINE, l'O.G.E.C. LE CHATEAU, l'O.G.E.C. DE GORGES, l'O.G.E.C. DE BEAUTOUR, l'O.G.E.C. DE BLAIN, l'O.G.E.C. BLANCHE DE CASTILLE, l'O.G.E.C. DE BOUAYE, l'O.G.E.C. DE CLISSON, l'O.G.E.C. DE COUERON, l'O.G.E.C. DE DERVAL, l'O.G.E.C., l'O.G.E.C., l'O.G.E.C. SAINT-JEAN-BAPTISTE, l'O.G.E.C. SAINT-GABRIEL, l'O.G.E.C. IMMACULEE CONCEPTION, l'O.G.E.C. DE LEGE, l'O.G.E.C. SAINTE-AGNES ET THEOPHANE B..., l'O.G.E.C. SAINT-DONATIEN, l'O.G.E.C. SAINT-FELIX, l'O.G.E.C. de SAINT-HERBLAIN BOURG, l'O.G.E.C. SAINT-JACQUES, l'O.G.E.C. SAINT-PIERRE, l'O.G.E.C. NOTRE-DAME, l'O.G.E.C. DE GUEMENE-PENFAO, l'O.G.E.C. D'HERBIGNAC, l'O.G.E.C. DE VERTOU CENTRE, l'O.G.E.C. DE SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON, l'O.G.E.C. SAINT-SIMILIEN, l'O.G.E.C. SAINT-EMILIEN, l'O.G.E.C. DON Y..., l'O.G.E.C. LE PERTHUISCHAUD, l'O.G.E.C. INSTITUTION NOTRE-DAME, l'O.G.E.C. SAINT-NAZAIRE GOHARD, l'O.G.E.C. SAINT-PAUL DE PONT ROUSSEAU, l'O.G.E.C. ORVAULT BOURG, l'O.G.E.C. SAINT-JOSEPH, l'O.G.E.C. SAINTE-BERNADETTE, l'O.G.E.C. SAINT-OMER-DE-BLAIN, l'O.G.E.C. SAINTE-GERMAINE, l'O.G.E.C. DU LOQUIDY, l'O.G.E.C. NOTRE-DAME, l'O.G.E.C. NOTRE-DAME DE BON PORT, l'O.G.E.C. NOTRE-DAME DE L'ABBAYE. l'O.G.E.C. NOTRE-DAME-DES-BATIGNOLLES, l'O.G.E.C. SAINT-NICOLAS ET SAINT-NICOLAS DU BON CONSEIL, l'O.G.E.C. DE LA MONTAGNE, l'O.G.E.C. DU NOZAY, l'O.G.E.C. DE PAIMBOEUF, l'O.G.E.C. DE PONTCHATEAU, l'O.G.E.C. SAINT-JEAN ET SACRE-COEUR, l'O.G.E.C. SAINT-PIERRE DE REZE, l'O.G.E.C. SAINT-CLAIR, l'O.G.E.C. LES ABEILLES DE SAINT-CLAIR, l'O.G.E.C. à Nantes, l'U.D.O.G.E.C. UDAEP DE VENDEE, et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 95404
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - AFFECTATION ET REMUNERATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ETABLISSEMENTS SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION - Charges sociales afférentes aux rémunérations des maîtres contractuels ou agréés des établissements privés sous contrat - Annulation d'un refus de prise en charge par l'Etat de la part patronale des cotisations de retraite complémentaire afférentes à la rémunération perçue par les maîtres des classes sous contrat des établissements d'enseignement privé - Jugement ayant été entièrement exécuté par le remboursement de ces sommes effectué par l'Etat - Rejet au fond d'une demande d'astreinte.

30-02-07-02-015 Jugements du tribunal administratif de Nantes annulant les décisions implicites par lesquelles les préfets de Loire-Atlantique et de Vendée ont refusé respectivement à 102 organismes de gestion d'établissements d'enseignement privé de Loire-Atlantique et à l'union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique de Vendée, toute prise en charge par l'Etat de la part patronale des cotisations de retraite complémentaire et des cotisations de prévoyance afférentes à la rémunération perçue par les maîtres des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés gérés par ces organismes, en tant que ces décisions refusent cette prise en charge dans la limite des taux fixés par le décret du 2 janvier 1980 modifié pour la période concernant l'année 1981 et les trois premiers trimestres de l'année 1982. Dans la mesure où le décret du 2 janvier 1980 modifié relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonction dans les classes sous contrat des établissements privés, a eu pour objet de fixer les taux maximum des cotisations que l'Etat prend en charge au titre des régimes de retraite complémentaire auxquels sont affiliés les maîtres des classes sous contrat et ne concerne pas les cotisations de prévoyance, les jugements du tribunal administratif de Nantes, en annulant les décisions déférées en tant qu'elles refusent la prise en charge par l'Etat de cotisations "dans la limite des taux fixés par le décret du 2 janvier 1980", n'ont pu avoir d'autre effet que d'annuler des décisions refusant la prise en charge par l'Etat de cotisations de retraite complémentaire à l'exclusion de cotisations de prévoyance. Dès lors, l'Etat, en remboursant aux organismes requérants les sommes correspondant à la part patronale des cotisations de retraite complémentaire dues au titre de l'année 1981 et des trois premiers trimestres 1982, a entièrement exécuté les jugements du tribunal administratif de Nantes.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND - Jugement entièrement exécuté - Annulation d'un refus de prise en charge par l'Etat de la part patronale des cotisations de retraite complémentaire afférentes à la rémunération perçue par les maîtres des classes sous contrat des établissements d'enseignement privé - Remboursement effectué par l'Etat.

54-06-07-01-02 Demande d'astreinte visant à faire exécuter les jugements annulant les décisions préfectorales refusant à des organismes de gestion d'établissements d'enseignement privé toute prise en charge par l'Etat de la part patronale des cotisations de retraite complémentaire et des cotisations de prévoyance afférentes à la rémunération perçue par les maîtres des classes sous contrat, en tant que ces décisions refusent cette prise en charge dans la limite des taux fixés par le décret du 2 janvier 1980 modifié. Dans la mesure où le décret du 2 janvier 1980 a eu pour objet de fixer les taux maximum des cotisations que l'Etat prend en charge au titre des régimes de retraite complémentaire auxquels sont affiliés les maîtres des classes sous contrat et ne concerne pas les cotisations de prévoyance, les jugements en cause n'ont pu avoir d'autre effet que d'annuler des décisions refusant la prise en charge par l'Etat de cotisations de retraite complémentaire à l'exclusion de cotisations de prévoyance. Dès lors, l'Etat, en remboursant aux organismes requérants les sommes correspondant à la part patronale des cotisations de retraite complémentaire dues au titre de la période en litige, a entièrement exécuté lesdits jugements.


Références :

Décret 80-6 du 02 janvier 1980
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1993, n° 95404
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95404.19930317
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