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17/03/1993 | FRANCE | N°96646

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 mars 1993, 96646


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 mars 1988 et 28 juillet 1988, présentés pour Mlle Valérie X..., demeurant place de l'Eglise à Languedias (22980) Plelan le Petit ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public médico-social de Saint-Quihouet à lui verser les allocations pour perte d'emploi qui lui ont été refusées par une décision du direc

teur en date du 29 septembre 1986 ;
2°) d'annuler cette décision et d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 mars 1988 et 28 juillet 1988, présentés pour Mlle Valérie X..., demeurant place de l'Eglise à Languedias (22980) Plelan le Petit ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public médico-social de Saint-Quihouet à lui verser les allocations pour perte d'emploi qui lui ont été refusées par une décision du directeur en date du 29 septembre 1986 ;
2°) d'annuler cette décision et de condamner l'établissement public au paiement des allocations pour perte d'emploi, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la première demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mlle Valérie X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., qui avait été recrutée pour une durée d'un an en qualité de monitrice-éducatrice auxiliaire par l'établissement public médico-social de Saint-Quihouet à Plaintel (Côtes-du-Nord), a bénéficié, au terme de son contrat, des allocations pour perte d'emploi à compter du 29 août 1986 ; que, par décision du 29 septembre 1986, le directeur de l'établissement public a suspendu le versement de ces allocations en raison du refus de l'intéressée d'accepter l'emploi à trois quart de temps pour une durée de trois mois que l'institution lui avait proposé le 23 septembre ;
Considérant que, pour rejeter la demande de Mlle X..., le tribunal administratif de Rennes a cru pouvoir soulever d'office le moyen tiré du défaut d'inscription de l'intéressée auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'absence de recherche effective et permanente d'un emploi à compter de septembre 1986, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que Mlle X... ne satisfaisait pas à ces conditions ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen, qui d'ailleurs manque en fait, pour rejeter la demande de Mlle X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par Mlle X... devant le tribunal administratif et ceux qui présentent un caractère d'ordre public ;
Sur la légalité de la mesure de suspension :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1 et L. 351-12 du ode du travail, les agents des établissements publics locaux qui sont involontairement privés d'emploi ont droit, sous certaines conditions, à un revenu de remplacement, qui comprend une allocation de base et une allocation de fin de droits ; que ce régime a été étendu par le règlement annexé à la convention du 24 février 1984 agréée par arrêté ministériel du 28 mars 1984, aux agents arrivés en fin de contrat à durée déterminée ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail, "sont ... exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : 1°) les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ..." ; qu'aux termes de l'article R 351-33 du même code dans sa rédaction alors applicable, "si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le commissaire de la République fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R 351-27 ou R.351-28 ..." ; que l'article R. 351-34 organise, pour l'examen de la contestation de la décision prise par le représentant de l'Etat, une procédure particulière offrant des garanties à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient exclusivement au représentant de l'Etat ou au chef des services extérieurs du travail et de l'emploi, titulaire d'une délégation régulière, de prendre, à l'égard d'un agent d'un établissement public local privé d'emploi, une mesure de suspension du bénéfice du revenu de remplacement fondée sur le refus de l'agent d'accepter une offre d'emploi ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la demande, que la décision du 29 septembre 1986 du directeur de l'établissement public médico-social de Saint-Quihouet portant suspension du droit de Mlle X... au versement des allocations pour perte d'emploi a été prise par une autorité incompétente et doit, par suite, être annulée ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la nature du poste susmentionné et aux circonstances dans lesquelles l'offre avait été présentée, le refus de Mlle X... d'accepter l'emploi que l'établissement public médico-social de Saint-Quihouet lui avait proposé ne justifiait pas la suspension du versement des allocations litigieuses ; que, dès lors, la requérante est fondée à demander la condamnation de l'établissement public au paiement des allocations auxquelles elle avait droit pour la période où elle était privée d'emploi ; qu'il y a lieu de la renvoyer devant l'établissement public pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes ainsi dues, qui seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1986, date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 10 décembre 1987 et la décision du directeur de l'établissement public médico-social de Saint-Quihouet en date du 29 septembre 1986 sont annulés.
Article 2 : Mlle X... est renvoyée devant l'établissement public médico-social de Saint-Quihouet pour qu'il soit procédé à la liquidation des allocations auxquelles elle a droit pour la période où elle a été privée d'emploi.
Article 3 : Les sommes que l'établissement public médico-social de Saint-Quihouet est condamé à payer à Mlle X... porteront intérêt aux taux légal à compter du 24 novembre 1986.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Valérie X..., à l'établissement public médico-social de Saint-Quihouet et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 96646
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET - COMPETENCE DU PREFET - Suspension du bénéfice du revenu de remplacement accordé à l'agent non titulaire d'un établissement public local involontairement privé d'emploi.

01-02-03-03-01, 33-02-06-02-03 Il résulte des dispositions de l'article R.351-33 du code du travail que le préfet ou le chef des services extérieurs du travail et de l'emploi, titulaire d'une délégation régulière, sont seuls compétents pour constater qu'un agent non titulaire d'un établissement public local, bénéficiant d'un revenu de remplacement en application des dispositions combinées des articles L.351-1 et L.351-12 du code du travail, doit être exclu de ce bénéfice, en vertu de l'article R.351-28 du même code, pour avoir refusé d'accepter une offre d'emploi. Annulation pour incompétence de la décision du directeur de l'établissement public médico-social ayant suspendu le droit au versement des allocations pour perte d'emploi.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - CESSATION DE FONCTIONS - Licenciement - Allocations - Allocations de chômage - Suspension du bénéfice des allocations - Compétence du préfet.

36-10-06-04, 66-10-02 Il résulte des dispositions de l'article R.351-33 du code du travail que le préfet ou le chef des services extérieurs du travail et de l'emploi, titulaire d'une délégation régulière, sont seuls compétents pour constater qu'un agent non titulaire d'un établissement public local, bénéficiant d'un revenu de remplacement en application des dispositions combinées des articles L.351-1 et L.351-12 du code du travail, doit être exclu de ce bénéfice, en vertu de l'article R.351-28 du même code, pour avoir refusé d'accepter une offre d'emploi. Annulation pour incompétence de la décision du directeur de l'établissement public médico-social ayant suspendu le droit au versement des allocations pour perte d'emploi. Suspension non justifiée en l'espèce. Renvoi de l'intéressé devant l'établissement public pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes dues.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATIONS DE CHOMAGE - Suspension et exclusion du bénéfice de l'allocation - Suspension du bénéfice du revenu de remplacement fondé sur le refus de l'agent d'accepter une offre d'emploi - Compétence du préfet.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI - Compétence de l'autorité administrative - Exclusion du bénéfice du revenu de remplacement - Répétition de l'indû - Suspension du bénéfice du revenu de remplacement fondé sur le refus de l'agent non titulaire d'un établissement public administratif local bénéficiaire d'accepter une offre d'emploi - Compétence du préfet.


Références :

Code du travail R351-28, R351-33, R351-34


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1993, n° 96646
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:96646.19930317
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