Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1989, présentée pour M. Emile X..., demeurant "les Pelouses", Saint-Rémy-la-Varenne (49250) à Beaufort-en-Vallée ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 5 avril 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 23 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'agence commerciale des postes et télécommunications d'Angers à lui rembourser d'une part la somme de 10 000 F indûment perçue pour des communications téléphoniques au titre des années 1978 à 1982, d'autre part la somme de 496,46 F correspondant aux frais de scellés ;
2°) condamne l'agence commerciale des postes et télécommunications d'Angers à lui rembourser, d'une part, la somme de 10 000 F indûment perçue pour des communications téléphoniques au titre des années 1978 à 1982, d'autre part la somme de 496,46 F correspondant aux frais de scellés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 ;
Vu le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Emile X..., et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1972 susvisée "si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide judiciaire a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission" ; qu'il résulte de ces dispositions que le justiciable, bénéficiaire de l'aide judiciaire, qui a saisi une juridiction incompétente doit saisir la juridiction compétente dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement d'incompétence sans que ce délai puisse être prolongé par une nouvelle demande d'aide judiciaire qui serait dépourvue d'objet ; que si aux termes de l'article 73 du décret du 1er septembre 1972 susvisé : "En cas d'incompétence de la juridiction saisie du litige (...) la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels pour le cas où il conviendrait d'en désigner de nouveaux, est demandée par le bénéficiaire de l'aide judiciaire au secrétariat du bureau qui aurait été compétent pour prononcer l'admission si celle-ci n'avait pas été de plein droit", la demande présentée sur le fondement de ces dispositions n'a pas pour effet de conserver le délai de recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes se déclarant incompétente pour connaître du litige l'opposant à l'administration des télécommunications, notifié au plus tard le 28 juin 1984, M. X..., qui bénéficiait de l'aide judiciaire totale, a saisi le tribunal administratif de Nantes le 15 mai 1985, soit plus de deux mois après la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel ; que la nouvelle demande qu'il a présentée au bureau d'aide judiciaire près le tribunal administratif de Nantes n'a pas prorogé à son profit le délai du recours ; qu'il suit de là, qu'en jugeant que la demande de première instance de M. X... était tardive et, par suite, irrecevable, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 23 avril 1987 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes et télécommunications.