Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1990, 15 avril et 14 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme MENGI Y..., demeurant chez Mme X...
... ; Mme MENGI Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule une décision en date du 19 octobre 1990 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 avril 1990 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°/ renvoie l'affaire devant la commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme MENGI Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, la commission des recours comprend "un représentant du conseil de l'office" ; que ladite commission ne statuant pas sur des contestations de caractère civil, cette disposition n'est pas contraire aux stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 21 du décret du 2 mai 1953 précité dispose que si le délai d'un mois dont dispose l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour produire ses observations n'a pas été respecté, le président de la commission adresse une mise en demeure au directeur de l'office et que la commission statue si cette mise en demeure reste sans effet dans le délai imparti, ces dispositions n'ont pas pour objet d'imposer au président de la commission l'obligation de mettre en demeure le directeur de l'office de produire ses observations ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été lue en séance publique le 19 octobre 1990 ; que, la circonstance que la lettre de notification porte, à la suite d'une erreur matérielle, une date antérieure à celle de la lecture de la décision est sans influence sur la régularité de celle-ci ;
Considérant, en quatrième lieu, que la commission n'a pas mis à la charge de Mme MENGI Y... une preuve qui ne serait pas prévue par la convention de Genève ;
Considérant, enfin, qu'en relevant que : "ni les pièces du dossir, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués, et pour fondées les craintes énoncées ; qu'en particulier les documents (...) sont insuffisants à cet égard", la commission, qui a correctement motivé sa décision, s'est bornée à exercer son pouvoir souverain d'appréciation des faits de l'espèce sans dénaturer les pièces du dossier qui lui étaient soumises ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme MENGI Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 1990 ;
Article 1er : La requête de Mme MENGI Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme MENGI Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).