Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 1989 et 12 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Désirée X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties à laquelle son mari et elle-même ont été assujettis au titre des années 1983 à 1987 dans les rôles de la commune de Beaufort-en-Vallée, à l'annulation du commandement n° 1985-138 du 11 mars 1986, à l'octroi d'un sursis de paiement, à la remise gracieuse de la pénalité, à une réponse du directeur des services fiscaux à leur demande d'explication du 4 mars 1986, à l'exonération de la cotisation foncière à l'association foncière de remembrement, à la condamnation des services fiscaux et municipaux et à la prescription d'une enquête ;
2°) prononce la réduction desdites impositions et, subsidiairement, ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 modifié du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 : " ... lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que Mme X... a saisi, le 19 septembre 1989, la cour administrative d'appel de Nantes d'un appel dirigé contre un jugement, en date du 4 mai 1989, rendu à son encontre par le tribunal administratif de Nantes ; que l'intéressée a simultanément présenté, par la requête susvisée en date du 25 octobre 1989, le même appel devant le Conseil d'Etat ; que la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête dont elle était saisie par un arrêt en date du 7 mai 1991 ; que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que Mme X... soit recevable à remettre en cause devant la cour administrative d'appel, par la requête susvisée qui relève de la compétence de celle-ci, la décision qui a ainsi déjà été rendue par elle ; que ladite requête est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; q'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat de rejeter cette requête ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Désirée X..., à l'association foncière de remembrement de Fontaine-Guérin et au ministre de l'économie.