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30/04/1993 | FRANCE | N°122075;122096;133115

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 avril 1993, 122075, 122096 et 133115


Vu, 1°) sous le n° 122 075, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 janvier 1991 et 17 janvier 1991, présentés pour la COMMUNE D'ARCANGUES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ARCANGUES demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré le 20 avril 1990 par le maire d'Arcangues à la société civile immobilière "Les Demeures du Golf" ;
- de

rejeter la demande de l'association Herriarentzat tendant à ce qu'il soit...

Vu, 1°) sous le n° 122 075, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 janvier 1991 et 17 janvier 1991, présentés pour la COMMUNE D'ARCANGUES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ARCANGUES demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré le 20 avril 1990 par le maire d'Arcangues à la société civile immobilière "Les Demeures du Golf" ;
- de rejeter la demande de l'association Herriarentzat tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis de construire ;
Vu, 2°) sous le n° 122 096, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 janvier et 18 janvier 1991, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES DEMEURES DU GOLF", dont le siège est ... ; la société civile immobilière demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné le sursis à exécution du permis de construire qui lui a été délivré le 20 avril 1990 par le maire d'Arcangues ;
- de rejeter la demande de l'association Herriarentzat tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis de construire ;
Vu, 3°) sous le n° 133 115, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 janvier et 28 janvier 1992, présentés pour l'ASSOCIATION HERRIARENTZAT, dont le siège est Ongi Etorri, Quartier Chapelet à Arcangues (64200), représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'ordonnance du 26 décembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 29 juillet 1991 par le maire d'Arcangues à la société civile immobilière "Les Demeures du Golf" ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce permis de construire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE D'ARCANGUES, de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION HERRIARENTZAT et de Me Odent, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES DEMEURES DU GOLF",
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérnt que les requêtes susvisées de la COMMUNE D'ARCANGUES, de la S.C.I. "LES DEMEURES DU GOLF" et de l'ASSOCIATION HERRIARENTZAT concernent deux permis de construire délivrés successivement à la S.C.I. "LES DEMEURES DU GOLF" en vue de l'édification d'un même ensemble immobilier sur un terrain sis à Arcangues ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 133 115 :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 25 juin 1990 : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction" ;
Considérant que le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé au deuxième alinéa de l'article L.9 précité, s'il interdit au président d'une formation de jugement de se fonder, pour rejeter des conclusions à fin de sursis, sur des éléments qui n'auraient pas été connus des demandeurs, ne lui fait pas obligation de convoquer les parties et d'entendre leurs observations ; que les ordonnances prévues par ledit article L.9 n'ont pas à être prises après audition des conclusions du commissaire du gouvernement ; que la circonstance que la demande de sursis à exécution présentée par l'ASSOCIATION HERRIARENTZAT a été d'abord inscrite au rôle d'une séance publique du tribunal, puis renvoyée, ne faisait pas obstacle à ce que le président dudit tribunal use des pouvoirs que lui a conférés la loi du 25 juin 1990 et rejette par une ordonnance qui est suffisamment motivée ladite demande ; que, par suite, l'ASSOCIATION HERRIARENTZAT n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance en date du 26 décembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 29 juillet 1991 à la S.C.I. "LES DEMEURES DU GOLF" aurait été prise sur une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du permis de construire :

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION HERRIARENTZAT à l'appui de leur recours contre le permis de construire accordé le 29 juillet 1991 à la S.C.I. "LES DEMEURES DU GOLF" par le maire d'Arcangues ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation dudit permis ; que, par suite, l'ASSOCIATION HERRIARENTZAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit permis de construire ;
Sur les requêtes n°s 122 075 et 122 096 :
Considérant que le rejet par la présente décision des conclusions à fin de sursis à exécution du permis de construire délivré le 29 juillet 1991 à la S.M.C.I. "LES DEMEURES DU GOLF" rend sans objet les conclusions des requêtes n°s 122 075 et 122 096 présentées par la COMMUNE D'ARCANGUES et la S.C.I. "LES DEMEURES DU GOLF" et dirigées contre le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré le 20 avril 1990 à la S.C.I. "LES DEMEURES DU GOLF", auquel s'est substitué ledit permis du 29 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION HERRIARENTZAT est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de la COMMUNE D'ARCANGUES et de la S.C.I. "LES DEMEURES DU GOLF".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION HERRIARENTZAT, à la COMMUNE D'ARCANGUES, à la S.C.I. "LES DEMEURES DU GOLF" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 122075;122096;133115
Date de la décision : 30/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - Instruction et décision juridictionnelle statuant sur la demande - Rejet par ordonnance de conclusions à fin de sursis - Conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (article L - 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Principe du contradictoire - Portée - Obligation de convoquer les parties et d'entendre des conclusions du commissaire du gouvernement - Absence.

54-03-03, 54-04-03-03 Le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé au deuxième alinéa de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'il interdit au président d'une formation de jugement de se fonder, pour rejeter des conclusions à fin de sursis, sur des éléments qui n'auraient pas été connus des demandeurs, ne lui fait pas obligation de convoquer les parties et d'entendre leurs observations. Les ordonnances prévues par ledit article L.9 n'ont pas à être prises après audition des conclusions du commissaire du gouvernement. La circonstance qu'une demande de sursis à exécution ait d'abord été inscrite au rôle d'une séance publique du tribunal administratif, puis renvoyée, ne faisait pas obstacle à ce que le président du tribunal use des pouvoirs qui lui a conférés la loi du 25 juin 1990 et rejette par une ordonnance ladite demande.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - PROCEDURES PARTICULIERES ET JURIDICTIONS SPECIALISEES - Procédures d'urgence - Sursis - Obligation de convoquer les parties et d'entendre leurs observations et des conclusions du commissaire du gouvernement avant de rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis - Absence.

54-05-05-02-05 Le rejet de conclusions à fin de sursis à exécution d'un permis de construire rend sans objet les conclusions dirigées contre un jugement ordonnant le sursis à exécution d'un précédent permis de construire délivré à la même société, auquel s'est substitué le permis attaqué.

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE - Non-lieu en appel ou en cassation - Sursis à exécution - Appel d'un jugement ordonnant un sursis à exécution - Intervention d'un jugement rejetant la demande de sursis à exécution d'un nouveau permis de construire - qui s'est substitué à celui dont il a été sursis à l'exécution (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 90-511 du 25 juin 1990

1.

Rappr. 1982-05-21, Simon, T. p. 717


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1993, n° 122075;122096;133115
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:122075.19930430
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