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05/05/1993 | FRANCE | N°114974

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1993, 114974


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1990 et 18 mars 1990, présentés par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement ; le secrétaire d'Etat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande du Rassemblement des opposants à la chasse (R.O.C.), annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 30 novembre 1988 en tant qu'il a classé parmi les animaux nuisibles dans le département

de l'Aisne pour l'année 1989 la belette, la fouine, la martre, le puto...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1990 et 18 mars 1990, présentés par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement ; le secrétaire d'Etat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande du Rassemblement des opposants à la chasse (R.O.C.), annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 30 novembre 1988 en tant qu'il a classé parmi les animaux nuisibles dans le département de l'Aisne pour l'année 1989 la belette, la fouine, la martre, le putois, le vison d'Amérique, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde et le pigeon ramier, l'arrêté du préfet de l'Aisne du 30 novembre 1988 fixant les modalités de destruction à tir des animaux nuisibles en tant qu'il concerne les espèces susmentionnées ainsi que l'étourneau sansonnet, et l'arrêté du préfet de l'Aisne du 30 novembre 1988 autorisant la destruction à tir et à l'aide d'oiseaux de chasse au vol du corbeau freux, de la corneille noire et de la pie bavarde ;
2°) de rejeter la demande présentée par le rassemblement des opposants à la chasse devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu le code rural, et notamment son article 393 ;
Vu le décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 relatif à la destruction des animaux classés nuisibles en application du premier alinéa de l'article 393 du code rural ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la fédération départementale des chasseurs de l'Aisne et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et de la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne :
Considérant que l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué dans la mesure, notamment, où certaines des espèces concernées, en détruisant le gibier, contribuent à réduire le potentiel cynégétique ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 novembre 1988 fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département de l'Aisne pour l'année 1989 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 30 septembre 1988 : "Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles, figurant sur la liste prévue à l'article 2, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après : 1°- dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2°- pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 3°- pour la protection de la flore et de la faune" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement, parmi les nuisibles, d'une espèce animale figurant sur la liste établie par l'arrêté susvisé du 30 septembre 1988 pris pour l'application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1988, dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou dès lors qu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par ces mêmes dispositions ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la belette, la fouine, la martre, le putois et le pigeon ramier étaient en 1989 des espèces répandues de façon significative dans le département de l'Aisne ; qu'il n'est par ailleurs pas établi par l'administration que ces espèces aient porté atteinte aux intérêts que le classement, comme nuisible, d'une espèce animale doit protéger aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 septembre 1988 ;
Considérant qu'il est constant que le vison d'Amérique n'est pas répandu à l'état sauvage dans le département de l'Aisne ; que la circonstance, à la supposer établie, que des élevages de visons d'Amérique existent dans ce département, ne saurait faire présumer qu'un nombre significatif d'animaux ont pu s'en échapper et se reproduire dans la nature ; que, par suite, le vison d'Amérique ne pouvait être regardé, en 1989 et dans ce département, comme une espèce nuisible au sens des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 30 septembre 1988 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 30 novembre 1988 en tant qu'il a classé parmi les espèces nuisibles pour l'année 1989 la belette, la fouine, la martre, le putois, le vison d'Amérique, et le pigeon ramier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le corbeau freux, la corneille noire et la pie bavarde sont des espèces répandues dans le département de l'Aisne et susceptibles de causer des dommages aux cultures de ce département dans lequel l'activité agricole revêt une importance particulière ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne du 30 novembre 1988 en tant qu'il a classé ces trois espèces parmi les espèces nuisibles pour l'année 1989, sur la considération que la menace constituée par ces espèces n'était pas précisée ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le rassemblement des opposants à la chasse (R.O.C.) tant en première instance qu'en appel ;
Considérant que si le rassemblement des opposants à la chasse soutient que ces espèces ne sont pas nuisibles, l'arrêté susvisé du 30 septembre 1988, dont la légalité n'est pas contestée, a classé lesdites espèces parmi celles qui sont susceptibles d'être classées nuisibles ; que, par suite, le préfet de l'Aisne n'avait pas à rechercher si l'intérêt qui s'attache à la préservation de ces espèces est supérieur à celui que présente leur destruction ;
Considérant que le rassemblement des opposants à la chasse soutient que la chasse de ces espèces est interdite aux termes de l'article 7 de la directive du conseil du 2 avril 1979 susvisée ; que toutefois, l'article 9 de ladite directive dispose : "Les états membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante pour les motifs ci-après : (...) a) (...) pour prévenir les dommages importants aux cultures" ; qu'ainsi l'arrêté attaqué, pris dans le cadre d'une dérogation justifiée, notamment, par les dommages causés aux cultures, a pu, sans méconnaître les objectifs de la directive, classer parmi les nuisibles les espèces litigieuses, bien que ces espèces ne sont pas mentionnées à l'annexe II de la directive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 30 novembre 1988 en tant qu'il a classé parmi les espèces nuisibles pour l'année 1989 le corbeau freux, la corneille noire et la pie bavarde ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 novembre 1988 fixant les modalités de destruction à tir des animaux classés nuisibles dans le département de l'Aisne pour l'année 1989 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le classement parmi les nuisibles du corbeau freux, de la corneille noire et de la pie bavarde, n'était pas illégal ; que, par suite, pour annuler l'arrêté litigieux en tant qu'il concernait la destruction de ces espèces, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé uniquement sur la considération que le classement parmi les nuisibles de ces espèces était illégal ;
Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne l'étourneau sansonnet, l'arrêté attaqué a prévu que la possibilité de destruction serait subordonnée à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle et que la demande d'autorisation devrait notamment indiquer les motifs de destruction ; que, par suite, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la directive du 2 avril 1979 susvisée, il appartenait à l'autorité administrative d'apprécier et d'indiquer, au moment de la délivrance de ladite autorisation, dans quelle mesure la dérogation effectivement consentie aux dispositions de l'article 7 de ladite directive, qui prohibent la chasse de cette espèce, répondait aux conditions de risque et aux circonstances de temps et de lieu ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, qui n'a fait qu'ouvrir la possibilité d'une telle dérogation, sur la considération qu'il ne comportait pas les mentions exigées en vertu de l'article 9 de la directive précitée, lesquelles n'étaient nécessaires que pour les autorisations individuelles délivrées en application dudit arrêté ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le rassemblement des opposants à la chasse (R.O.C.) tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que si l'arrêté attaqué a été pris après avis de la fédération départementale des chasseurs, cette consultation était exigée en vertu des dispositions de l'article 14 du décret du 30 septembre 1988 susvisé ; qu'en tout état de cause, l'arrêté litigieux ne créé aucune discrimination entre chasseurs et non chasseurs ;
Considérant que si l'arrêté attaqué autorise la destruction d'espèces d'oiseaux qui ne peuvent faire l'objet d'actes de chasse aux termes de l'article 7 de la directive du 2 avril 1979 susvisée, et risque, selon l'association requérante, d'entraîner des perturbations de la reproduction des oiseaux contraires aux dispositions de l'article 5 de ladite directive, il a pu légalement être dérogé à ces dispositions dans l'intérêt notamment de l'agriculture et conformément aux dispositions précitées de l'article 9 de la directive ;
Considérant qu'en vertu de l'article 393 du code rural, le propriétaire peut en tout temps détruire sur ses terres les animaux malfaisants ou nuisibles dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture ; que ces dispositions, qui, contrairement à ce que soutient le Rassemblement des opposants à la chasse, n'ont pas pour effet de réserver au propriétaire ou fermier, à l'exclusion de toute autre personne, la destruction des animaux nuisibles, ne sont pas méconnues par l'article 3 de l'arrêté attaqué qui prévoit que "le propriétaire, possesseur ou fermier procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délégue par écrit le droit d'y procéder" ;
Considérant que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'arrêté litigieux, des stipulations de la convention de 1950 et de la convention de 1979, lesquelles n'ont pas été ratifiées ou approuvées par la France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 30 novembre 1988 fixant les modalités de destruction à tir des animaux classés nuisibles dans le département de l'Aisne pour l'année 1989 en tant qu'il a déterminé les modalités de destruction du corbeau freux, de la corneille noire, de la pie bavarde et de l'étourneau sansonnet ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 novembre 1988 autorisant la destruction à tir et à l'aide d'oiseaux de chasse au vol du corbeau freux, de la corneille noire et de la pie bavarde :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le classement parmi les nuisibles du corbeau freux, de la corneille noire et de la pie bavarde, n'était pas illégal ; que, par suite, pour annuler l'arrêté litigieux en tant qu'il concernait la destruction de ces espèces, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé uniquement sur la considération que le classement parmi les nuisibles de ces espèces était illégal ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le rassemblement des opposants à la chasse (R.O.C.) en première instance ;
Considérant que le rassemblement des opposants à la chasse (R.O.C.) soutient que la chasse de ces espèces est interdite aux termes de l'article 7 de la directive du conseil du 2 avril 1979 susvisée ; que toutefois l'article 9 de ladite directive dispose : "Les états membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante pour les motifs ci-après : (...) a) (...) pour prévenir les dommages importants aux cultures" ; qu'ainsi l'arrêté attaqué, pris dans le cadre d'une dérogation justifiée, notamment, par les dommages causés aux cultures, a pu sans méconnaître les objectifs de la directive, classer parmi les nuisibles les espèces litigieuses, nonobstant la circonstance que ces espèces ne sont pas mentionnées à l'annexe II de la directive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 30 novembre 1988 autorisant la destruction à tir et à l'aide d'oiseaux de chasse au vol du corbeau freux, de la corneille noire et de la pie bavarde ;

Sur les conclusions du rassemblement des opposants à la chasse tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions du Rassemblement des opposants à la chasse doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer au rassemblement des opposants à la chasse la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et de la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne sont admises.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 4 décembre 1989 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 30 novembre 1988 en tant que ce dernier a classé parmi les espèces nuisibles pour l'année 1989 le corbeau freux, la corneille noire et la pie bavarde, l'arrêté du préfet de l'Aisne du 30 novembre 1988 fixant les modalités de destruction à tir des animaux classés nuisibles dans le département de l'Aisne pour l'année 1989 en tant qu'il a déterminé les modalités de destruction du corbeau freux, de la corneille noire, de la pie bavarde et de l'étourneau sansonnet, et l'arrêté du préfet de l'Aisne du 30 novembre 1988 autorisant la destruction à tir et à l'aide d'oiseaux de chasse au vol du corbeau freux, de la corneille noire et de la pie bavarde.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et les conclusions incidentes du Rassemblement des opposants à la chasse sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'environnement, au rassemblement des opposants à la chasse, à l'Union nationale des Fédérations départementales de chasseurs et à la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 114974
Date de la décision : 05/05/1993
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION - Destruction des animaux nuisibles - Arrêté préfectoral classant parmi les animaux nuisibles le corbeau freux - la corneille noire et la pie bavarde - Absence de violation de la directive du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

03-08-005, 15-03-01-05 Un arrêté préfectoral a classé parmi les espèces nuisibles pour l'année 1989 notamment le corbeau freux, la corneille noire et la pie bavarde. Si la chasse de ces espèces est interdite aux termes de l'article 7 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, l'article 9 de ladite directive dispose toutefois que les Etats membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante pour les motifs ci- après : "a) pour prévenir les dommages importants aux cultures". Ainsi l'arrêté attaqué, pris dans le cadre d'une dérogation justifiée, notamment, par les dommages causés aux cultures, a pu, sans méconnaître les objectifs de la directive, classer parmi les espèces nuisibles les espèces litigieuses, bien que ces espèces ne soient pas mentionnées à l'annexe II de la directive.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - DIRECTIVES - Directive n° 79-409 du 2 avril 1979 (conservation des oiseaux sauvages) - Absence de méconnaissance - Arrêté préfectoral relatif à la destruction des animaux nuisibles.


Références :

CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil art. 5, art. 7, art. 9
Code rural 393
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 88-940 du 30 septembre 1988 art. 3, art. 2, art. 14
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1993, n° 114974
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:114974.19930505
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