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07/05/1993 | FRANCE | N°118286;118287

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 mai 1993, 118286 et 118287


Vu 1°), sous le numéro 118 286, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 juillet 1990 et 5 novembre 1990, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 1989 en tant que par cette décision la Section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son appel formé contre les décisions de la Section disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de Bretagne du 6 février 1988 qui lui ont in

fligé une peine de huit jours de suspension de l'exercice de la médec...

Vu 1°), sous le numéro 118 286, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 juillet 1990 et 5 novembre 1990, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 1989 en tant que par cette décision la Section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son appel formé contre les décisions de la Section disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de Bretagne du 6 février 1988 qui lui ont infligé une peine de huit jours de suspension de l'exercice de la médecine et mis à sa charge les frais de l'instance ;
2°) de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu 2°), sous le numéro 118 287, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 juillet 1990 et 5 novembre 1990, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 22 novembre 1989 par laquelle la Section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a que partiellement fait droit à son appel contre la décision de la section disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de Bretagne du 17 décembre 1988 en ramenant d'un mois à quinze jours la peine de l'interdiction d'exercice de la profession qui lui avait été infligée ;
2°) de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Catherine X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... sont dirigées contre des décisions de la Section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins relatives à des faits de même nature et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant que, par des décisions des 6 février et 17 décembre 1988, la Section disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de Bretagne a infligé à Mme X... successivement les sanctions de l'interdiction d'exercice de la profession pour une période de huit jours puis de quinze jours notamment pour avoir commis divers agissements publicitaires en méconnaissance de l'article 23 du code de déontologie médicale, et pour s'être rendue coupable de compérage avec un ambulancier, en violation de l'article 26 du même code ; qu'à l'appui des appels formés contre ces décisions, Mme X... a soutenu notamment que les faits de compérage n'étaient pas constitués, son association avec un ambulancier, qui ne comportait aucun accord financier, ayant été justifiée uniquement par le souci d'assurer une meilleure efficacité du service rendu aux malades et ne lui ayant apporté aucun profit ; qu'il résulte des énonciations des décisions attaquées que la Section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins s'est bornée à affirmer que la requérante s'était rendue coupable de compérage avec un ambulancier sans répondre avec une précision suffisante au moyen qui lui était présenté en ce qui concerne ce motif, qui était l'un des deux motifs qui fondaient les sanctions litigieuses ; que, dès lors, les décisions attaquées sont entachées d'insuffisance de motivation et doivent être annulées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que certains des faits qui ont fondé les plaintes successives dirigées à l'encontre de Mme X... se sont poursuivis au-delà du 21 mai 1988 ; que l'état de l'instruction ne permet pas au Conseil d'Etat d'apprécier si les faits examinés à l'occasion de chacune des instances soumises au juge d'appel, qui ne pourrait légalement infliger deux sanctions à raison des mêmes agissements, entrent dans le champ d'application de la loi susvisée du 20 juillet 1988, eu égard à la période à laquelle ils se rattachent ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de renvoyer les affaires devant la Section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : Les décisions susvisées en date du 22 novembre 1989 de la Section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins sont annulées en tant qu'elles rejettent les conclusions de l'appel formé par Mme X... contre les décisions des 6 février et 17 décembre 1988 du conseil régional de l'ordre des médecins de Bretagne.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant la Section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-01-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - MOTIVATION -Motivation insuffisante - Défaut de réponse à un moyen.

55-04-01-04 Médecin ayant notamment soutenu en appel que les faits de compérage avec un ambulancier, retenus par les premiers juges, n'étaient pas constitués, son association avec un ambulancier, qui ne comportait aucun accord financier, ayant été justifiée uniquement par le souci d'assurer une meilleure efficacité du service rendu aux malades et ne lui ayant apporté aucun profit. Insuffisance de motivation de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins qui s'est bornée à affirmer que le requérant s'était rendu coupable de compérage avec un ambulancier sans répondre avec une précision suffisante au moyen qui lui était présenté.


Références :

Code de déontologie médicale 23, art. 26
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 1993, n° 118286;118287
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. F. Bernard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 07/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118286;118287
Numéro NOR : CETATEXT000007835679 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-05-07;118286 ?
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