Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1991, présentée pour M. Bernard X..., demeurant B.P. 8038 à Lyon Cedex 08 (69351) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 1991 du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire en tant qu'elle a décidé l'interdiction pour M. X... d'accéder à une classe, grade, rang ou corps supérieurs pendant une durée de deux ans à compter du 15 mars 1991 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 89-386 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que pour prononcer à l'encontre de M. X..., maître de conférences à l'université de Lyon III, la sanction d'interdiction d'accéder à une classe, grade, rang ou corps supérieurs pendant une durée de deux ans, le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire s'est borné, après un rappel des termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, à relever que "l'article "Le rôle des médias dans la vassalisation de la France" publié dans un numéro hors série d'"Economies et Sociétés", 1989, manque gravement - dans la forme et le fond - aux règles de la probité intellectuelle et du respect d'autrui découlant de la déontologie universitaire et des principes susmentionnés de tolérance et d'objectivité", et que "toutefois, divers témoignages tendent à établir que l'enseignement proprement dit de M. X... s'est maintenu dans les limites définies par ces principes" ;
Considérant qu'en se référant globalement à la publication de cet article signé par M. X..., sans préciser ni analyser quels passages excédaient les limites de la liberté d'expression des enseignants-chercheurs, et sans qualifier la nature et la gravité des fautes commises dans chaque cas par l'auteur, la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; qu'elle doit, par suite, être annulée ;
Article 1er : La décision du 15 mars 1991 du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est annulée en tant qu'elle prononce une sanction disciplinaire à l'encontre de M. X....
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 3 : La présente décision sera notifie à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.