Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 30 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, d'une part, la décision implicite de rejet du directeur de l'enseignement français en Allemagne opposée à la demande de M. X... tendant à sa réintégration dans ce service à l'issue de son détachement auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, d'autre part, l'arrêté du 1er août 1984 par lequel le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a prononcé son affectation au C.E.S. Voltaire à Besançon à compter du 1er septembre 1984 ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation desdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 14 février 1959 : "A l'expiration du détachement de longue durée ... le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement" ; que pour refuser à M. X..., professeur certifié, dont le détachement auprès du ministre des relations extérieures prenait fin en septembre 1984, une affectation dans un poste vacant relevant de la direction de l'enseignement français en Allemagne, le ministre s'est fondé, non pas sur le fait que ce poste n'était pas celui occupé par M. X... avant son détachement, mais sur l'intérêt pour le service de nommer en priorité sur ces postes spécifiques des enseignants venant directement de France ; qu'une telle orientation générale ne pouvait légalement prévaloir sur la règle de priorité posée par les dispositions précitées du décret du 14 février 1959, et rappelées par une note de service du 14 octobre 1983 ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé, d'une part, le refus de mettre M. X... à disposition de la direction de l'enseignement français en Allemagne, d'autre part, la décision de l'affecter à Besançon à compter de la rentrée scolaire de 1984 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X....