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26/05/1993 | FRANCE | N°119854

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 mai 1993, 119854


Vu l'ordonnance du 17 août 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Maryvonne Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Maryvonne Y..., demeurant ... Gençay ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1990 par lequel le tribunal ad...

Vu l'ordonnance du 17 août 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Maryvonne Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Maryvonne Y..., demeurant ... Gençay ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général de la Vienne en date du 15 décembre 1987 refusant de lui accorder la décharge de sa responsabilité solidaire pour le paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) d'annuler la décision lui refusant la décharge de responsabilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux revenus de l'année 1981 : "1 - Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint au titre ... de l'impôt sur le revenu" ; que le même article, dans sa rédaction applicable aux revenus des années 1982 et suivants est ainsi rédigé : "2 - Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : "3 - L'administration peut ... décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement des impositions dues par un tiers" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., divorcée d'avec M. Y..., a demandé la décharge gracieuse de toute responsabilité dans le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1981 à 1984 par son ancien mari ; que cette demande a été rejetée par une décision du 15 décembre 1987, confirmée le 14 janvier 1988, par laquelle le trésorier-payeur général a maintenu la responsabilité solidaire de Mme X... à concurrence d'une somme de 292 836,85 F ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée, Mme X... disposait de revenus mensuels d'environ 7 000 F et supportait des remboursements d'emprunts s'élevant à près de 3 630 F par mois ; que si l'administration, qui ne peut utilement invoquer des évènements postérieurs à la décision litigieuse, fait valoir que la requérante avait bénéficié, lors du partage de l'actif de la communauté, de l'attribution en totalité d'une maison acquise en 1981 pour le prix de 150 000 F, cette circonstance, alors d'ailleurs que l'immeuble était hypothéqué, ne lui permettait pas, compte tenu de la faiblesse de son revenu net global, d'assumer la responsabilité solidaire, prévue par l'article 1685 précité, des cotisations susmentionnées ; que, par suite, la décision de rejet en date du 15 décembre 1987 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y..., agissant en qualité de tuteur légal de son fils mineur venant aux droits de Mme X... décédée, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande gracieuse de Mme X..., et à demander l'annulation de la décision contestée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 juin 1990 et la décision du trésorier-payeur général de la Vienne en date du 15 décembre 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Y..., en sa qualité de tuteur de son fils mineur et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 119854
Date de la décision : 26/05/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT (1) Procédure - Débiteur solidaire décédé - Demande d'annulation du refus de décharge de sa responsabilité solidaire - Poursuite de l'action par les héritiers du débiteur solidaire - Absence de non-lieu - (2) - RJ1 Solidarité des époux - Rejet d'une demande de dispense de paiement - Erreur manifeste d'appréciation compte tenu des revenus du demandeur (1).

19-01-05-02-01(1), 19-02-01-02-01 La demande émanant des héritiers d'un débiteur solidaire décédé et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant la décharge de responsabilité solidaire conserve un objet (sol. impl.).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - Autres questions - Pouusuite de l'action par les héritiers du débiteur solidaire décédé - Absence de non-lieu.

19-01-05-02-01(2) Requérante demandant la décharge gracieuse de sa responsabilité solidaire dans le paiement de l'impôt sur le revenu dû par son ancien mari pour un montant d'environ 290 000 F. Comme elle ne disposait que de revenus mensuels d'environ 7 000 F et supportait des remboursements d'emprunts s'élevant à 3 630 F par mois et bien qu'elle ait bénéficié, lors du partage de l'actif de la communauté, de l'attribution d'une maison évaluée à 150 000 F, le trésorier payeur général ne pouvait sans erreur manifeste d'appréciation lui refuser la décharge sollicitée (1).


Références :

CGI 1685
CGI livre des procédures fiscales L247

1.

Cf. 1992-02-12, Cariffa, n° 76740


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1993, n° 119854
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bachelier
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119854.19930526
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