Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 1988 et 5 avril 1989, présentés pour Mlle NGOY Y..., demeurant c/o Mme Munka X... 3, place Johann Strauss à Tours (37000) ; Mlle NGOY Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 10 octobre 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de Mlle NGOY Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés, qui n'était pas tenue de réfuter tous les arguments de la requérante, a répondu par une décision suffisamment motivée à l'ensemble des moyens qu'elle avait invoqués à l'appui de sa demande et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, Mlle NGOY Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle NGOY Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle NGOY Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).