La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1993 | FRANCE | N°103727

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 mai 1993, 103727


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 1988 et 5 avril 1989, présentés pour Mlle NGOY Y..., demeurant c/o Mme Munka X... 3, place Johann Strauss à Tours (37000) ; Mlle NGOY Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 10 octobre 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a re

jeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 1988 et 5 avril 1989, présentés pour Mlle NGOY Y..., demeurant c/o Mme Munka X... 3, place Johann Strauss à Tours (37000) ; Mlle NGOY Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 10 octobre 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de Mlle NGOY Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission des recours des réfugiés, qui n'était pas tenue de réfuter tous les arguments de la requérante, a répondu par une décision suffisamment motivée à l'ensemble des moyens qu'elle avait invoqués à l'appui de sa demande et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, Mlle NGOY Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle NGOY Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle NGOY Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 103727
Date de la décision : 28/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1993, n° 103727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:103727.19930528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award