Vu la requête, enregistrée le 9 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Renée X..., demeurant ..., M. Philippe X..., demeurant Rua Madre Rita Y... de Jésus 72, Apro ... au Brésil (99416) et Mme Monique X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°/ l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 avril 1990 autorisant l'association pour la recherche contre le cancer, l'association dite Secours populaire français, et l'association dite centre de protection de l'enfance à accepter le legs universel conjoint qui leur a été consenti par Mlle Martine X... suivant testament olographe du 31 janvier 1986 ;
2°/ d'ordonner le sursis à l'exécution dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 1er février 1896 ;
Vu la loi du 4 février 1901, et notamment son article 7 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901, et notamment son article 6 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mme Renée Marie X... et autres,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs : "Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat" ; que, par décret en date du 17 mai 1990, le gouvernement a autorisé l'association pour la recherche contre le cancer, l'association dite Secours populaire français, et l'association dite Centre de protection de l'enfance à accepter le legs de Mlle Martine X... ;
Considérant que, par jugement du 18 septembre 1991, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré nul le testament de Mlle Martine X... ; que, si ce jugement a été frappé d'appel par le Centre français de protection de l'enfance, celui-ci s'est désisté de sa requête ; que, par arrêt du 4 février 1993, la cour d'appel de Versailles a donné acte de ce désistement ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme Renée X..., M. Philippe X... et Mme Monique X... tendant à l'annulation du décret en date du 17 mai 1990 susanalysé est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'a a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Renée X..., M. Philippe X... et Mme Monique X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Renée X..., à M. Philippe X..., à Mme Monique X..., à l'association pour la recherche contre le cancer, à l'association dit Secours populaire français, à l'association dite Centre de protection de l'enfance et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.