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02/06/1993 | FRANCE | N°132016

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 juin 1993, 132016


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1991, présentée par Mme Augustine X..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le permis de construire accordé le 23 avril 1990 par le maire de Champigny-sur-Marne à la société Espace Foncier, puis transféré à M. Y..., ainsi que ses conclusions à fins de sursis à exécution ;
2°) ordonne le sursis à exécution

de l'arrêté du maire de Champigny-sur-Marne du 23 avril 1990 ;
3°) annule ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1991, présentée par Mme Augustine X..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le permis de construire accordé le 23 avril 1990 par le maire de Champigny-sur-Marne à la société Espace Foncier, puis transféré à M. Y..., ainsi que ses conclusions à fins de sursis à exécution ;
2°) ordonne le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Champigny-sur-Marne du 23 avril 1990 ;
3°) annule ledit arrêt ;
4°) condamne le maire à lui payer 100 000 F de dommages et intérêts et 10 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la comune de Champigny-sur-Marne,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance de Mme X... :
Considérant que si le permis de construire délivré le 23 avril 1990 à la société Espace Foncier en vue de la transformation du pavillon sis ... à Champigny-sur-Marne a été régulièrement affiché en mairie, aucun élément du dossier n'établit la réalité de l'affichage sur le terrain par ladite société ; que si M. Y..., auquel le permis a été transféré le 8 octobre 1990, soutient avoir procédé à un affichage sur le terrain à compter du 19 août, il est constant que cet affichage ne comportait pas la mention requise par l'article A.421-7 du code de l'urbanisme selon laquelle "le délai de recours a été modifié par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme" ; que l'affichage sur le terrain n'était donc pas régulier, et n'a pas fait courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions et moyens présentés par Mme X... dans son mémoire enregistré le 18 mars 1991 au greffe du tribunal administratif étaient recevables ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'article UE 5 du plan d'occupation des sols de Champigny-sur-Marne fixe à 500 m2 la surface minimale des terrains à construire en zone UE d et dispose que "cependant, les constructions existantes sur des parcelles ne répondant pas à ces caractéristiques dimensionnelles pourront faire l'objet de travaux d'aélioration dans les limites fixées par l'article UE 14" ; qu'en admettant même que la construction projetée, sise sur une parcelle de 184 m2, ne dépassât pas les limites du coefficient d'occupation des sols admises pour les travaux d'amélioration, il résulte du dossier fourni par le pétitionnaire que la contruction projetée impliquait la démolition complète du pavillon existant, en vue de la réalisation d'une construction totalement nouvelle ; qu'elle ne saurait donc être regardée comme entrant dans les "travaux d'amélioration" au sens de l'article UE 5 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Considérant que les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de la commune de Champigny-sur-Marne à des dommages et intérêts, présentées pour la première fois en appel, sont en tout état de cause irrecevables ;
Considérant, également, que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme X... et de M. Y... tendant au paiement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 1991 et l'arrêté du maire de Champigny-sur-Marne du 23 avril 1990 délivrant un permis de construire à la société Espace Foncier sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y..., à la société Espace Foncier et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 132016
Date de la décision : 02/06/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - Autorisation de certaines constructions - Amélioration de constructions existantes - Notion.

68-01-01-02-02, 68-03-03-02-02 Un projet impliquant la démolition d'un pavillon existant et une construction nouvelle sur les mêmes fondations ne saurait être regardé comme constituant des travaux d'amélioration de constructions existantes.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Catégories de constructions - Amélioration - remise en état et restauration de constructions existantes - Notion - Absence.


Références :

Code de l'urbanisme A421-7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1993, n° 132016
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132016.19930602
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