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02/06/1993 | FRANCE | N°67942

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 juin 1993, 67942


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1985 et 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. FIDEVRY, dont le siège social est 108, place des Miroirs à Evry (91000), représentée par son président-directeur général M. Jacques X..., domicilié à Crottefou, Marigny l'Eglise (58140) Lormes ; la S.A. FIDEVRY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite

de rejet ainsi que de la décision en date du 24 septembre 1981 par lesq...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1985 et 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. FIDEVRY, dont le siège social est 108, place des Miroirs à Evry (91000), représentée par son président-directeur général M. Jacques X..., domicilié à Crottefou, Marigny l'Eglise (58140) Lormes ; la S.A. FIDEVRY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet ainsi que de la décision en date du 24 septembre 1981 par lesquelles le directeur des services fiscaux de l'Essonne a rejeté l'opposition aux actes de poursuites formée par la requérante le 26 juin 1981, à la suite d'un commandement décerné à son encontre, pour avoir paiement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ladite société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2°) annule les décisions et le commandement contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations la de SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A. FIDEVRY,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. FIDEVRY a reçu le 19 février 1980 une mise en demeure valant commandement de payer une somme de 3 389 811 F, représentant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes mis à sa charge par avis de mise en recouvrement en date du 21 novembre 1979 ; que le comptable a fait signifier le 21 octobre 1980 un commandement à fin de saisie immobilière, puis le 27 mai 1981 un nouveau commandement ayant le même objet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la mise en demeure du 19 février 1980 :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1846, 1910 et 1917 du code général des impôts alors en vigueur que, lorsque des poursuites sont engagées en vue du recouvrement de taxes sur le chiffre d'affaires, toute contestation fondée sur la non-exigibilité de la somme réclamée constitue une opposition aux actes de poursuites qui doit être soumise au directeur des services fiscaux dans le mois de la notification du premier de ces actes ;
Considérant que la mise en demeure notifiée le 19 février 1980 par le comptable de la direction générale des impôts n'a pu, en aplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1916 du code général des impôts, reprises à l'article L.261 du livre des procédures fiscales, valoir commandement qu'en matière de saisie mobilière ; que, par suite, si cet acte est le premier acte de poursuites en matière de saisie mobilière, il est sans incidence sur le délai de réclamation dont disposait la S.A. FIDEVRY à l'égard des poursuites exercées à son encontre en matière de saisie immobilière ; que si le commandement de saisie immobilière, signifié le 21 octobre 1980, comporte une erreur de numérotation de l'une des deux parcelles visées, cette erreur n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'acte dans son ensemble, lequel demeure valable pour ce qui concerne la parcelle correctement désignée, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 1er décembre 1987 ; que, dans cette mesure, le commandement du 21 octobre 1980 doit être regardé comme le premier acte de poursuite délivré en matière de saisie immobilière ; que, dès lors, il constitue le point de départ du délai ouvert à la société pour faire opposition aux poursuites engagées en matière de saisie immobilière ; que l'opposition qu'elle a formée le 22 juin 1981 a été présentée après l'expiration du délai prévu par les dispositions susrappelées ; que, par suite, la S.A. FIDEVRY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes comme irrecevables ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la S.A. FIDEVRY tendant à l'annulation de la mise en demeure du 19 février 1980 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. FIDEVRY et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67942
Date de la décision : 02/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE - Généralités - Recouvrement de taxes sur le chiffre d'affaires - Recevabilité d'une opposition aux actes de poursuite - Délai - Délai d'un mois à compter de la notification du premier de ces actes.

19-01-05-01-03, 19-02-05, 19-06-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1846, 1910 et 1917 du C.G.I. en vigueur en 1980 que, lorsque des poursuites sont engagées en vue du recouvrement de taxes sur le chiffre d'affaires, toute contestation fondée sur la non-exigibilité de la somme réclamée constitue une opposition aux actes de poursuites qui doit être soumise au directeur des services fiscaux dans le mois de la notification du premier de ces actes. Irrecevabilité d'une opposition formée plus d'un mois après la signification du premier acte de poursuite délivrée en matière de saisie immobilière.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT - Généralités - Délais pour former opposition à des actes de poursuite - Recouvrement de taxes sur le chiffre d'affaires - Délai d'un mois à compter du premier des actes de poursuite.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - QUESTIONS COMMUNES - Recouvrement - Recevabilité d'une opposition à des actes de poursuite - Délai - Délai d'un mois à compter de la notification du premier de ces actes.


Références :

CGI 1846, 1910, 1917, 1916
CGI Livre des procédures fiscales L261


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1993, n° 67942
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bachelier
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:67942.19930602
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