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11/06/1993 | FRANCE | N°128127

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 11 juin 1993, 128127


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 1991 et 26 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 31 mars 1989 ; la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Jean-Claude I... et autres, l'arrêté du 12 octobre 1990 par

lequel son maire a accordé à la société Hyteck un permis de construi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 1991 et 26 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 31 mars 1989 ; la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Jean-Claude I... et autres, l'arrêté du 12 octobre 1990 par lequel son maire a accordé à la société Hyteck un permis de construire un immeuble à usage de bureaux, ... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Jean-Claude I... et autres devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Claude I..., de Mme Marguerite H..., de Mme Elisabeth Z..., de Mme Anne-Marie Y..., de Mme Yvonne X..., de M. et Mme G..., de M. et Mme F..., de M. B..., de M. D..., de Mme Yvonne C... et de M. et Mme E... ;
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND a présenté le 9 novembre 1992 des conclusions à fin de non-lieu, il résulte des pièces du dossier, qu'ayant demandé au Conseil d'Etat, le 26 juillet 1991, l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, elle ne peut être regardée comme ayant obtenu entière satisfaction du fait que le maire a rapporté l'arrêté litigieux ; qu'ainsi sa requête n'est pas devenue sans objet ; que, dès lors, ses conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND à payer à MM. I... et autres la somme de 15 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND.
Article 2 : La COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND est condamnée à verser à M. I..., à Mme H..., à Mme A..., à Mme Y..., à M. G..., à M. et Mme F..., à Mme X..., à M. Doly,à MM. D..., à M. et Mme E... et à Mme C... la somme de 15 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, à M. I..., à Mme H..., à Mme A..., à Mme Y..., à M. G..., à M. et Mme F..., à Mme X..., à M. B..., à MM. D..., à M. et Mme E..., à Mme C... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 128127
Date de la décision : 11/06/1993
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE OU ABSENCE DE DESISTEMENT - Existence - Conclusions à fin de non-lieu équivalant à un désistement.

54-05-04-01, 54-05-05-01 Une commune ayant contesté un jugement annulant un arrêté de son maire ne peut être regardée comme ayant obtenu entière satisfaction du fait que le maire a rapporté l'arrêté litigieux. Ses conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - Retrait - abrogation ou mesure voisine ne rendant pas sans objet la requête - Appel d'une commune contre un jugement annulant un arrêté de son maire - Arrêté rapporté - Conclusions à fin de non-lieu équivalant à un désistement.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1993, n° 128127
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128127.19930611
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