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11/06/1993 | FRANCE | N°91469

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 juin 1993, 91469


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 septembre 1987 et 21 janvier 1988, présentés pour la S.A. "CLINIQUE DE CLEMENTVILLE", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et pour la S.A. "CLINIQUE LES GLYCINES", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la S.A. "CLINIQUE DE CLEMENTVILLE" et la S.A. "CLINIQUE LES GLYCINES" demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellie

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 septembre 1987 et 21 janvier 1988, présentés pour la S.A. "CLINIQUE DE CLEMENTVILLE", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et pour la S.A. "CLINIQUE LES GLYCINES", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la S.A. "CLINIQUE DE CLEMENTVILLE" et la S.A. "CLINIQUE LES GLYCINES" demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1983 par lequel le ministre des affaires sociales a annulé l'arrêté du commissaire de la République de la région Languedoc-Roussillon autorisant le transfert de 17 lits de chirurgie et de 19 lits d'obstétrique de la "CLINIQUE LES GLYCINES" à la "CLINIQUE DE CLEMENTVILLE" et a subordonné le transfert des 19 lits d'obstétrique à la suppression des 17 lits de chirurgie et de la décision du 23 août 1983 rejetant leur recours gracieux ;
2°) annule l'arrêté du ministre en tant qu'il a refusé le transfert de 17 lits de chirurgie de la "CLINIQUE LES GLYCINES" à la "CLINIQUE DE CLEMENTVILLE" et a subordonné le transfert des 19 lits d'obstétrique à la suppression des 17 lits de chirurgie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la S.A. "CLINIQUE DE CLEMENTVILLE" et de la S.A. "CLINIQUE DES GLYCINES",
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des articles 31 et 33 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, que sont soumises à autorisation la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation et que l'octroi de l'autorisation est subordonné à la condition que la création ou l'extension de l'établissement réponde aux besoins de la population et qu'elle soit conforme à des normes définies par décret ; que ces dispositions ne font pas d'exception aux règles qu'elles édictent dans le cas de transfert de lits d'un établissement à un autre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, compte tenu des équipements existants et autorisés, le secteur sanitaire de Montpellier présentait un excédent important de lits de chirurgie par rapport aux besoins de la population, alors que les besoins n'étaient pas couverts en gynécologie-obstétrique ; que, dans ces conditions, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, par l'arrêté attaqué du 4 juillet 1983, a fait une exacte application des dispositions susrappelées en annulant un précédent arrêté du commissaire de la République de la région Languedoc-Roussillon autorisant le transfert des 17 lits de chirurgie et des 19 lits d'obstétrique de la "CLINIQUE LES GLYCINES" à la "CLINIQUE DE CLEMENTVILLE", sises l'une et l'autre à Montpellier, et, aux termes de l'article 2 dudit arrêté, en autorisant le transfert sollicité pour les seuls lits d'obstétrique de la "CLINIQUE LES GLYCINES" ;

Mais considérant que l'autorisation de fonctionner des établissements sanitaires privés ne peut être retirée ou suspendue que dans les cas et selon les modalités prévues aux articles 36 et 37 de la loi précitée du 31 décembre 1970 ; que si l'article 33 de cette loi précise que l'autorisation de création ou d'extension mentionnée à l'article 31 "peut être subordonnée à des conditions particulières imposées par la santé publique", cette disposition n'a pas eu pour objet et ne saurait avoir pour effet, de permettre à l'autorité administrative de remettre en cause l'autorisation de fonctionner d'un établissement sanitaire privé en s'affranchissant des règles de fond et de procédure découlant des dispositions des articles 36 et 37 susrappelés de la loi du 31 décembre 1970 ; qu'ainsi, en subordonnant, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 juillet 1983, l'autorisation de transférer à la "CLINIQUE DE CLEMENTVILLE" les 19 lits d'obstétrique de la "CLINIQUE LES GLYCINES" à "la suppression définitive" des 17 lits de chirurgie que comportait cette dernière, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a excédé ses pouvoirs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont seulement fondées à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas annulé l'article 3 de l'arrêté du 4 juillet 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;
Article 1er : L'article 3 de l'arrêté susvisé du 4 juillet 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est annulé.
Article 2 : Le jugement en date du 20 juillet 1987 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. "CLINIQUE DE CLEMENTVILLE", à la S.A. "CLINIQUE LES GLYCINES" et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 91469
Date de la décision : 11/06/1993
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-07-01-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - RETRAIT DES AUTORISATIONS -Retrait impossible par la voie de l'article 33 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970.

61-07-01-05 L'autorisation de fonctionner des établissements sanitaires privés ne peut être retirée ou suspendue que dans les cas et selon les modalités prévues aux articles 36 et 37 de la loi du 31 décembre 1970. L'article 33 de cette loi, qui précise que l'autorisation de création ou d'extension peut être subordonnée à des conditions particulières imposées par la santé publique, ne permet pas à l'autorité administrative de remettre en cause l'autorisation de fonctionner d'un établissement sanitaire privé en s'affranchissant des règles de fond et de procédure découlant des articles 36 et 37 de la loi.


Références :

Arrêté du 04 juillet 1983 art. 2, art. 3
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33, art. 36, art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1993, n° 91469
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:91469.19930611
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