La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1993 | FRANCE | N°95484

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 11 juin 1993, 95484


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 février 1988 et 23 juin 1988, présentés pour M. André X..., demeurant ... Saint-Julien-L'Ars ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée pour excès de pouvoir la décision du maire de Sèvres-Anxaumont, en date du 18 juillet 1985, refusant de reclasser les parcelles cadastrées section E 2 n° 569 et n° 644 en

zone constructible, et à ce que soit ordonnée la modification du plan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 février 1988 et 23 juin 1988, présentés pour M. André X..., demeurant ... Saint-Julien-L'Ars ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée pour excès de pouvoir la décision du maire de Sèvres-Anxaumont, en date du 18 juillet 1985, refusant de reclasser les parcelles cadastrées section E 2 n° 569 et n° 644 en zone constructible, et à ce que soit ordonnée la modification du plan d'occupation des sols de la zone englobant lesdites parcelles ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le règlement du plan d'occupation des sols de Sèvres-Anxaumont ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1985 :
Considérant que le 5 juin 1985, M. X... a adressé au maire de Sèvres-Anxaumont (Vienne) une demande tendant à la modification du plan d'occupation des sols de la commune, approuvé le 14 septembre 1984, qui classait deux parcelles lui appartenant, cadastrées sous les numéros E 569 et E 644, en zone NC, zone dite de richesses économiques et naturelles, réservée aux activités agricoles ; que, par une lettre du 18 juillet, le maire a refusé de reclasser lesdites parcelles en zone constructible ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir les zones urbaines, normalement constructibles, et les zones naturelles dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; que ces dispositions ne s'opposent pas à ce que soient classées en zone naturelle NC des zones partiellement desservies par des équipements publics ou privés ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols de se conformer, dans l'avis qu'il émet, aux conclusions du commissaire-enquêteur ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que, pour classer les parcelles en cause en zone NC, les auteurs du plan d'occupation des sols se seraient fondés sur des faits matériellement inexacts tenant à l'équipement de ces parcelles, cette rreur ne ressort pas des pièces du dossier ;

Considérant, enfin, que les parcelles de M. X... sont entourées de terrains agricoles et sont réservées à l'usage d'exploitation agricole ; que la circonstance que les parcelles adjacentes aux parcelles en cause aient été viabilisées par M. X... n'est de nature ni à lui conférer un droit au classement de ces dernières en zone constructible ni à établir que le classement en zone NC soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation, laquelle n'existe pas en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Sèvres- Anxaumont, le maire de Sèvres-Anxaumont n'était pas tenu de reclasser les parcelles appartenant à M. X... en zone UD ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la modification du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de M. X... tendant à ce que soit ordonnée la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Sèvres-Anxaumont constituent une demande d'injonction et ne peuvent, de ce fait, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La demande de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Sèvres-Anxaumont et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 95484
Date de la décision : 11/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1993, n° 95484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95484.19930611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award