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16/06/1993 | FRANCE | N°76850

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 juin 1993, 76850


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mars 1986 et 16 juillet 1986, présentés par M. Simon X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972 à 1976 dans les rôles de la ville de Toulouse ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mars 1986 et 16 juillet 1986, présentés par M. Simon X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972 à 1976 dans les rôles de la ville de Toulouse ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la plus-value réalisée sur un terrain au Cap-Ferret :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts alors en vigueur : "I.. Les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis, autres que des terrains visés à l'article 150-ter-1-3, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis le 6 novembre 1972 une parcelle de terrain sise au Cap-Ferret, dont il a revendu une partie le 7 avril 1976 ; que si l'intéressé soutient que cette cession a été motivée par des besoins financiers liés à la nécessité dans laquelle il s'est trouvé d'acquérir un logement en 1973 lors de la reprise de sa précédente habitation par son propriétaire, il n'apporte pas, à l'appui de ces allégations, d'éléments de preuves suffisants et ne peut, par suite, être regardé comme établissant l'absence d'intention spéculative au moment de l'achat du terrain en cause ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'imposition du profit réalisé par lui en 1976 à l'occasion de la cession dont il s'agit n'est pas légalement justifiée dans son principe ; que le requérant n'établit pas que la valeur d'acquisition de la partie du terrain conservée par lui serait inférieure à celle de la parcelle cédée en raison des règles d'urbanisme applicables et des conditions du marché immobilier local ;

En ce qui concerne de la plus-value réalisée à l'occasion de l'expropriation d'un terrain à Charenton :
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions combinées des articles 150 ter et 238 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable, que les plus-values dégagées à l'occasion de l'expropriation de terrains non bâtis sont passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle la créance du contribuable, ayant été définitivement fixée par le juge de l'expropriation, est devenue certaine en tous ses éléments ; qu'il n'en est autrement que lorsque doivent s'appliquer les règles propres à la détermination d'un bénéfice industriel et commercial ou lorsque, par application des dispositions de l'article 238 nonies, le contribuable a demandé que la plus-value soit rapportée au revenu de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été effectivement perçue ;
Considérant que, par ordonnance en date du 28 août 1974, M. X... a été exproprié d'un terrain devenu terrain à bâtir après la démolition en 1973 des constructions qui y étaient implantées et dont l'intéressé était propriétaire indivis avec son frère à Charenton-le-Pont ( Val-de-Marne) ; que le montant des indemnités d'expropriation a été fixé par un jugement du 14 mai 1976 devenu définitif ; que si les consorts X..., usant de la faculté offerte par les dispositions de l'article L. 13-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui prévoient que si dans un délai d'un an à compter de la décision définitive, l'indemnité n'a été ni payée, ni consignée, l'exproprié peut demander qu'il soit à nouveau statué sur son montant, ont obtenu par un jugement en date du 3 janvier 1978 une augmentation du montant des indemnités d'expropriation, cette circonstance est sans influence sur la fixation de la date à retenir pour la détermination de l'année d'imposition de la plus-value dégagée par l'opération telle qu'elle a été fixée par le jugement du 14 mai 1976 ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite plus-value a été réalisée non en 1976 mais en 1978 et n'était, dès lors pas imposable, eu égard à l'entrée en vigueur le 1er janvier 1977 du nouveau régime de taxation des plus-values institué par la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Simon X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 76850
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) -Régime antérieur à la loi du 19 juillet 1976 - Année d'imposition de la plus-value résultant d'une expropriation - Année au cours de laquelle la créance est devenue certaine - Mise en oeuvre de l'article L.13-9 du code de l'expropriation - Circonstance sans incidence sur la détermination de l'année d'imposition.

19-04-02-08-02 Il ressort des dispositions combinées des articles 150 ter et 238 nonies du C.G.I., dans leur rédaction en vigueur jusqu'en 1976, que les plus-values réalisées à l'occasion de l'expropriation de terrains non bâtis sont passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle la créance du contribuable, ayant été définitivement fixée par le juge de l'expropriation, est devenue certaine en tous ses éléments, sauf application des règles propres à la détermination d'un bénéfice industriel ou commercial et sauf demande formulée en application de l'article 238 nonies. L'usage par le contribuable de la faculté, offerte par l'article L.13-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de demander en cas de retard de paiement qu'il soit à nouveau statué sur le montant de l'indemnité est sans incidence sur la date à retenir pour l'année d'imposition de la plus-value telle qu'elle résulte du premier jugement définitif.


Références :

CGI 35 A, 150 ter, 238 nonies
Code de l'expropriation L13-9
Loi 76-660 du 19 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1993, n° 76850
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:76850.19930616
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