La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1993 | FRANCE | N°76350

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juin 1993, 76350


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mars 1986 et 7 juillet 1986, présentés pour l'Association des Maires de France, représentée par son président en exercice domicilié au siège de l'Association, ... ; l'Association des Maires de France demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 5 du décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985 relatif à la dotation globale d'équipement des communes et des départements métropolitains et la circulaire du 3 janvier 1986 relative à la dotation

globale d'équipement des communes ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mars 1986 et 7 juillet 1986, présentés pour l'Association des Maires de France, représentée par son président en exercice domicilié au siège de l'Association, ... ; l'Association des Maires de France demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 5 du décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985 relatif à la dotation globale d'équipement des communes et des départements métropolitains et la circulaire du 3 janvier 1986 relative à la dotation globale d'équipement des communes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée notamment par la loi n° 85-1352 du 20 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 5 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du septième alinéa de l'article 103 de la loi du 7 janvier 1983 dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 1985 : "Les communes et groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants, éligibles au concours particulier institué par l'article L. 234-13 du code des communes, peuvent renoncer au bénéfice des subventions versées au titre de la seconde part pour bénéficier des attributions de la première part de la dotation globable d'équipement des communes" ; qu'aux termes de l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction résultant de la loi du 29 novembre 1985, en vigueur à la date d'intervention du décret attaqué : "Les communes touristiques ou thermales et leurs groupements reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte des charges exceptionnelles qui résultent, pour elles, de l'accueil saisonnier de la population non résidente à titre principal ... Une dotation particulière, destinée à tenir compte des charges spécifiques qu'elles supportent, est également versée aux communes de moins de 2 000 habitants qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que sont "éligibles au concours particulier institué par l'article L. 234-13 du code des communes" et peuvent donc exercer l'option pour la première part de la dotation globale d'équipement des communes non seulement les communes touristiques ou thermales de moins de 2 000 habitants mais également les communes de moins de 2 000 habitants qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière ;

Considérant que l'article 103-4 de la loi modifiée du 7 janvier 1983 institue auprès du représentant de l'Etat dans le département une commission qui a notamment pour rôle, en vue de la répartition de la seconde part de la dotation globale d'équipement des communes, de "fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles" ; que cette commission comprend notamment "des représentants des maires des communes concernées dont la population n'excède pas 2 000 habitants" ; qu'eu égard aux missions dévolues à cette commission, les "communes concernées" sont celles qui bénéficient de la seconde part de la dotation globale d'équipement à l'exclusion de celles qui, ayant exercé l'option prévue par le septième alinéa précité de l'article 103, bénéficient de la première part de cette dotation ;
Considérant que l'article 5 du décret du 31 décembre 1985 relatif à la dotation globale d'équipement des communes et départements métropolitains dispose que : "N'appartiennent pas aux collèges électoraux prévus au quatrième alinéa de l'article 103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et ne sont pas représentés au sein de la commission prévue au premier alinéa de cet article les maires et les présidents de groupements de communes touristiques et thermales, dont la population n'excède pas 2 000 habitants, lorsque ces communes ou ces groupements perçoivent la dotation supplémentaire prévue à l'article L. 234-13 du code des communes et lorsqu'elles ont exercé l'option en faveur de la première part de la dotation globale d'équipement" ; que cette disposition a pour effet d'inclure dans les collèges électoraux prévus au quatrième alinéa de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée les maires des communes de moins de 2 000 habitants à forte fréquentation touristique journalière ayant exercé l'option en faveur de la première part de la dotation globale d'équipement et de permettre à des représentants de ces communes de siéger dans la commission instituée par cet article alors que ces communes ne sont pas des communes "concernées" au sens de l'article 103-4 précité de la loi du 7 janvier 1983 modifié ; que, par suite, l'article 5 du décret du 31 décembre 1985 qui méconnaît une des règles fixées par ledit article 103-4 est entaché d'excès de pouvoir ; que, par suite, l'Association des maires de France est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre la circulaire n° 86-3 du 3 janvier 1986 :
Considérant que la circonstance qu'une circulaire du 21 mars 1989 ait abrogé la circulaire attaquée sur le point qui fait l'objet du litige ne rend pas sans objet les conclusions susanalysées de l'Association des maires de France ;
Considérant que la circulaire attaquée a pour objet d'exposer aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer les principales dispositions du régime relatif à la dotation globale d'équipement applicable à compter du 1er janvier 1986 et de les informer sur les tâches liées à leur application ; que ce texte se borne à analyser les diverses modifications apportées à la loi du 7 janvier 1983 par la loi du 20 décembre 1985 et à faire connaître l'interprétation que, selon ses auteurs, ces textes comportent ; que les dispositions de cette circulaire qui énumèrent les collectivités bénéficiaires de la première part de la dotation globale d'équipement en omettant d'y faire figurer les communes de moins de 2 000 habitants à forte fréquentation touristique journalière, ne présentent aucun caractère réglementaire et ne sont, dès lors, pas susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que l'Association des maires de France n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'article 5 du décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985 relatif à la dotation globale d'équipement des communes et des départements métropolitains est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Association des maires de France est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association des maires de France et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 76350
Date de la décision : 28/06/1993
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Article 103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 - Article 5 du décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985 relatif à la dotation globale d'équipement des communes et des départements métropolitains.

01-04-02-02, 16-04-01-02-02 Dotation globale d'équipement des communes. Répartition de la seconde part. Institution auprès du représentant de l'Etat dans le département, par l'article 103-1 de la loi modifiée du 7 janvier 1983, d'une commission qui a notamment pour rôle, en vue de la répartition de cette seconde part, de "fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles". Cette commission comprend notamment "des représentants des maires des communes concernées dont la population n'excède pas 2 000 habitants". Eu égard aux missions dévolues à cette commission, les "communes concernées" sont celles qui bénéficient de la seconde part de la dotation globale d'équipement à l'exclusion de celles qui, ayant exercé l'option prévue par le septième alinéa de l'article 103, bénéficient de la première part de la dotation. L'article 5 du décret du 31 décembre 1985 relatif à la dotation globale d'équipement des communes et départements métropolitains a pour effet d'inclure dans les collèges électoraux prévus au quatrième alinéa de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée les maires des communes de moins de 2 000 habitants à forte fréquentation touristique journalière ayant exercé l'option en faveur de la première part de la dotation globale d'équipement et de permettre à des représentants de ces communes de siéger dans la commission instituée par cet article alors que ces communes ne sont pas des communes "concernées" au sens de l'article 103-4 précité de la loi du 7 janvier 1983 modifiée. Par suite, ledit article 5 méconnaît une des règles fixées par ledit article 103-4 et est entaché d'excès de pouvoir.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - DOTATIONS DE L'ETAT - Dotation globale d'équipement - Répartition de la seconde part - Institution - auprès du préfet - d'une commission destinée à fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires et les taux de subvention applicables (article 103-4 modifié de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983) - Composition - Participation des "communes concernées" - Méconnaissance de ces dispositions par l'article 5 du décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985.


Références :

Circulaire du 21 mars 1989
Circulaire 86-3 du 03 janvier 1986 décision attaquée
Code des communes L234-13
Décret 85-1510 du 31 décembre 1985 art. 5 décision attaquée annulation
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 103, art. 103-4
Loi 85-1268 du 29 novembre 1985
Loi 85-1352 du 20 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 76350
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:76350.19930628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award