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30/06/1993 | FRANCE | N°142895

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 juin 1993, 142895


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 novembre 1992 et 23 décembre 1992, présentés pour M. René Z..., demeurant ... à Aurillac (15000) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son élection en qualité de conseiller général du Cantal, lors des opérations qui se sont déroulées le 29 mars 1992 dans le canton d'Aurillac I ;
2°) de rejeter la protestation de Mme X... ;> 3°) de condamner Mme X... à lui rembourser une somme de 15 000 F en applic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 novembre 1992 et 23 décembre 1992, présentés pour M. René Z..., demeurant ... à Aurillac (15000) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son élection en qualité de conseiller général du Cantal, lors des opérations qui se sont déroulées le 29 mars 1992 dans le canton d'Aurillac I ;
2°) de rejeter la protestation de Mme X... ;
3°) de condamner Mme X... à lui rembourser une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Z... et de Me Blanc, avocat de Mme Annie X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, qu'en dépit de l'affluence qui régnait dans le bureau de vote de l'école de Belbex, le dépouillement du deuxième tour de scrutin qui a eu lieu le 29 mars 1992 dans le canton d'Aurillac I s'est effectué sans incidents ; que la circulation autour des tables de dépouillement, même difficile, était possible et que la surveillance des électeurs et des délégués des candidats a pu s'exercer normalement ; que le déplacement par le président du bureau d'un paquet de dix enveloppes, rendu nécessaire par une erreur dans la répartition des paquets d'enveloppes entre les tables de dépouillement, s'est effectué sous le contrôle effectif des personnes présentes et ne pouvait, dans les conditions dans lesquelles il a été opéré, faire suspecter une fraude ou une manoeuvre ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des documents électoraux que les ratures ou surcharges figurant sur les procès-verbaux des bureaux de vote de l'Ecole Paul Y... et de l'école de Belbex ont pour origine des erreurs matérielles dans le décompte des émargements ; que les rectifications ainsi opérées, dont le juge de l'élection est à même de vérifier la validité, à supposer même qu'elles soient intervenues après la signature des procès-verbaux par certains membres du bureau de vote ou délégués des candidats, la signature tardive de certains documents électoraux et leur transmission à la préfecture du Cantal dans la matinée du 30 mars 1992 ne révèlent aucune manoeuvre ; qu'elle ne font peser aucune incertitude sur le résultat du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé, pour annuler l'élection de M. Z... sur ce que les difficultés des opérations de dépouillement dans le bureau de vote de Belbex et les conditions de rédaction et de signature des procès-verbaux des opérations électorales entraînaient un doute sur les résultats du scrutin justifiant l'annulation de l'élection de M. Z... en qualité de conseiller général ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs invoqués par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la protestation :
Considérant que le candidat proclamé élu a tenu trois jours avant le scrutin une réunion de caractère privé destinée à une catégorie déterminée d'employés municipaux, à laquelle se sont rendues environ soixante personnes et au cours de laquelle a été évoquée leur situation prétendument mise en cause par des déclarations imputées à Mme X... ; que celle-ci n'a pas été en mesure de répondre aux déclarations de M. Z... en raison tant du caractère que de la date de ladite réunion ; que cet acte de propagande, pouvant constituer une pression sur certains électeurs, a été, eu égard au faible écart de six voix séparant les candidats, de nature à avoir une incidence sur les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les opérations du 29 mars 1992 pour l'élection d'un conseiller général dans le canton d'Aurillac I ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de condamner M. Z... à payer les sommes exposées par Mme X..., et non comprises dans les dépens ; qu'en outre, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... et les conclusions de Mme X... tendant à ce que M. Z... soit condamné à lui payer la somme de 15 000 F sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 142895
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - Réunions - Réunion de caractère privé tenue par un candidat au conseil général avec une catégorie déterminée d'employés municipaux de la commune dont le candidat est maire - Acte de propagande pouvant constituer une pression.

28-005-02, 28-03-04-01-03 M. S., candidat proclamé élu, a tenu trois jours avant le scrutin une réunion de caractère privé destinée à une catégorie déterminée d'employés municipaux, à laquelle se sont rendues environ soixante personnes et au cours de laquelle a été évoquée leur situation prétendument mise en cause par des déclarations imputées à Mme B., candidate opposée à M. S.. Celle-ci n'a pas été en mesure de répondre aux déclarations de M. S. en raison tant du caractère que de la date de ladite réunion. Cet acte de propagande, pouvant constituer une pression sur certains électeurs, a été, eu égard au faible écart de six voix séparant les candidats, de nature à avoir une incidence sur les résultats du scrutin. Annulation de l'élection.

ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS - Réunion de caractère privé tenue par un candidat au conseil général avec une catégorie déterminée d'employés municipaux de la commune dont le candidat est maire - Acte de propagande pouvant constituer une pression.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1993, n° 142895
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142895.19930630
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