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09/07/1993 | FRANCE | N°143624

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 juillet 1993, 143624


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Saint-Pierre ; la commune de Saint-Pierre demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 14 octobre 1992 par laquelle le tribunal administratif de Saint-Pierre de la Réunion a autorisé M. X... à exercer une action en justice au nom de la commune de Saint-Pierre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 3

1 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 8...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Saint-Pierre ; la commune de Saint-Pierre demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 14 octobre 1992 par laquelle le tribunal administratif de Saint-Pierre de la Réunion a autorisé M. X... à exercer une action en justice au nom de la commune de Saint-Pierre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la commune de Saint-Pierre,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'en vertu de l'article R.316-2 du même code, lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois prévu par l'article R.316-1, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article R.316-3 du même code, le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le contribuable, le tribunal administratif se trouve dessaisi et ne peut plus statuer sur la demande d'autorisation de plaider qui a fait l'objet, à cette date, d'une décision implicite de rejet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de plaider présentée par M. André-Maurice X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 6 août 1992 ; qu'à l'expiration d'un délai de deux mois, ladite demande était réputée rejetée par une décision implicite contre laquelle il appartenait au contribuable de former un recours devant le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois ; qu'ainsi, le 14 octobre 1992, le tribunal administratif se trouvait dessaisi et ne pouvait légalement autoriser M. X... à exercer une action en justice au nom de la commune de Saint-Pierre ; que, par suite, ladite commune est fondée à demander l'annulation de la décision précitée du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Article 1er : La décision en date du 14 octobre 1992 par laquelle le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a autorisé M. X... à exercer une action en justice au nom de la commune de Saint-Pierre est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Pierre, à M. André-Maurice X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 143624
Date de la décision : 09/07/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

16-08-005-02-03 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - ARTICLES L.316-5 A L.316-8 DU CODE DES COMMUNES ET R.316-1 A R.316-4 DU MEME CODE DANS LEUR REDACTION ISSUE DU DECRET N° 92-180 DU 26 FEVRIER 1992 - SAISINE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF -Délai de deux mois imparti à peine de déchéance - Conséquence - A l'issue du délai de deux mois, le contribuable se trouve titulaire d'une décision implicite de rejet et le tribunal ne peut légalement l'autoriser à agir au nom de la commune.

16-08-005-02-03 Contribuable ayant demandé au tribunal administratif le droit d'exercer une action appartenant à la commune, en application de l'article L.316-5 du code des communes. Il résulte des dispositions des articles L.316-5, R.316-2 et R.316-3 du même code qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le contribuable, le tribunal administratif se trouve dessaisi et ne peut plus statuer sur la demande d'autorisation de plaider qui a fait l'objet, à cette date, d'une décision implicite de rejet. Par suite, à l'expiration de ce délai de deux mois, la demande est réputée rejetée par une décision implicite contre laquelle il appartient au contribuable de former un recours devant le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois et le tribunal administratif, se trouvant dessaisi, ne peut légalement autoriser le contribuable à exercer une action en justice au nom de la commune.


Références :

Code des communes L316-5, R316-2, R316-1, R316-3


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1993, n° 143624
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélémy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143624.19930709
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