La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/1993 | FRANCE | N°133671

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 juillet 1993, 133671


Vu 1°) sous le n° 133 671, la requête enregistrée le 5 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mariam X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance du 20 janvier 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté du préfet de la région Haute-Normandie en date du 27 décembre 1991 rejetant sa demande de titre de séjour ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu 2°) sous le

n° 140 978, la requête enregistrée le 3 septembre 1992 au secrétariat du Content...

Vu 1°) sous le n° 133 671, la requête enregistrée le 5 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mariam X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance du 20 janvier 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté du préfet de la région Haute-Normandie en date du 27 décembre 1991 rejetant sa demande de titre de séjour ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 140 978, la requête enregistrée le 3 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mariam X..., demeurant M. Paul Y..., ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du préfet de la région Haute-Normandie en date du 27 décembre 1991 rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 133 671 et 140 978 de Mme X... sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 140 978 :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité ivoirienne, ne remplit pas les conditions posées par l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et par l'article 17 de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 pour obtenir un titre de séjour et qu'elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de la circulaire du 18 janvier 1989 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant, d'autre part, que le mari de la requérante, lui aussi de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour qui est devenu définitif ; que leurs enfants sont mineurs ; qu'ainsi Mme X... ne justifie d'aucune atteinte au respect de sa vie familiale qui se poursuivra normalement hors du territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 décembre 1991 ;
Sur la requête n° 133 671 :
Considérant que, le Conseil d'Etat statuant par la présente décision sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 27 décembre 1991, la requête n° 133 671 est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'y statuer ;
Article 1er : La requête n° 140 978 de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 133 671 de Mme X... ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 133671
Date de la décision : 23/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir sursis à exécution

Analyses

335-01-03-02-07 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - QUESTIONS DIVERSES -Etrangers mineurs - Mineurs étrangers titulaires de plein droit d'un titre de séjour de même nature que celui de leurs père et mère autorisés à séjourner en France (article 17 de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986) - Dispositions non applicables lorsque les parents ne résident pas en France.

335-01-03-02-07 Ivoirienne entrée en France avant l'âge de 16 ans, invoquant l'article 17 de la loi du 9 septembre 1986 qui accorde de plein droit aux mineurs étrangers entrés en France avant le 7 décembre 1984, alors qu'ils n'avaient pas atteint l'âge de 16 ans, et qui justifient d'une scolarité régulière en France depuis cette date, un titre de séjour "de même nature que celui de leur père et mère autorisés à séjourner en France". En l'espèce, les parents de l'intéressée, qui est venue rejoindre en France son frère aîné et qui a habité chez lui jusqu'à son mariage, ne vivent pas en France. L'article 17 de la loi du 9 septembre 1986 ne lui est dès lors pas applicable. Légalité du refus de titre de séjour opposé à l'intéressée pour ce motif.


Références :

Circulaire du 18 janvier 1989
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986 art. 17
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 133671
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Théry
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:133671.19930723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award