La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/1993 | FRANCE | N°139428

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 juillet 1993, 139428


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et déposée au cabinet du préfet, administrateur supérieur de Wallis et Futuna le 6 juillet 1992, présentée par M. Michel X..., demeurant BP 34 à Mata-Utu (Wallis et Futuna), M. B... HANISI, demeurant à Ahoa (Wallis et Futuna), M. Afalaato Z..., demeurant à Aka-Aka (Wallis et Futuna), M. Malino A..., demeurant à Haafuasia (Wallis et Futuna) ; M. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule l'arrêté du 12 mai 1992 par lequel le conseil du contentieux administratif de W

allis et Futuna a rejeté leur protestation contre les opérations é...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et déposée au cabinet du préfet, administrateur supérieur de Wallis et Futuna le 6 juillet 1992, présentée par M. Michel X..., demeurant BP 34 à Mata-Utu (Wallis et Futuna), M. B... HANISI, demeurant à Ahoa (Wallis et Futuna), M. Afalaato Z..., demeurant à Aka-Aka (Wallis et Futuna), M. Malino A..., demeurant à Haafuasia (Wallis et Futuna) ; M. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule l'arrêté du 12 mai 1992 par lequel le conseil du contentieux administratif de Wallis et Futuna a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans la circonscription de Hahake et tendant à ce que le conseil de contentieux administratif prononce la suspension des mandats des quatres conseillers territoriaux élus dans la circonscription de Hahake jusqu'à l'organisation de nouvelles élections ;
2° annule ces opérations électorales ;
3° suspende le mandat de ces quatre conseillers territoriaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu le décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant réorganisation de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 2 rendu applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna par l'article 12 de la loi du 28 juillet 1961 ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1944 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 2, 5 à 8, 16, 25 à 34, 49, 50, 56 à 73 et 78, 1er alinéa, rendus applicables au territoire des îles Wallis et Futuna par l'article 12 de la loi du 28 juillet 1961 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des élections :
Considérant que les candidats de la liste "RPR Union pour le développement pour l'avenir" ont diffusé et affiché dans la journée du samedi 21 mars 1992, veille du scrutin, une circulaire en langue Wallisienne faisant figurer le nom de M. Malino A... parmi les candidats de ladite liste, alors que celui-ci était en réalité condidat sur la liste "Progrès dans la coutume" ; qu'il est établi que cette circulaire, tirée à un grand nombre d'exemplaires a reçu au moins un commencement de diffusion ; que, dès lors, eu égard à la tardiveté de cette diffusion, qui plaçait la liste "Progrès dans la coutume" dans l'impossibilité de répondre et au faible écart des voix entre cette liste et la dernière liste ayant obtenu un siège, la circulaire litigieuse doit être regardée comme ayant été de nature à fausser le résultat du scrutin ; que, dès lors, MM. X..., HANISI, Z... et A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le conseil du contentieux administratif de Wallis et Futuna a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 pour l'élection des membres de l'assemblée territoriale dans la circonscription de Hahake ;
Sur les conclusions tendant à la suspension du mandat des quatre conseillers élus dans la circonscription électorale de Hahake :
Considérant qu'aucune disposition législative applicable à Wallis et Futuna ne prévoyant le maintien en fonction des membres de l'assemblée territoriale irrégulièrement élus jusqu'à l'organisation de nouvelles élections, l'annulation des opérations électorales par la présente décision entraîne nécessairement la cessation de leur mandat à compter de la notification de cette décision ; que, dès lors, les conclusions tendant à la suspension de leur mandat ne peuvent qu'être rejetées comme dépourvues d'objet ;
Article 1er : L'arrêté du conseil du contentieux administratif de Wallis et Futuna en date du 12 mai 1992 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 pour l'élection des membres de l'assemblée territoriale dans la circonscription de Hahake sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. X..., HANISI, Z... et A... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., HANISI, Z... et A..., à M.Logologofolau, à M. Y..., à M. C..., à M. D..., à l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 139428
Date de la décision : 23/07/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-02 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES -Circulaires - Diffusion tardive d'une circulaire comportant de fausses informations sur la composition des listes - Manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin.

28-005-02 Diffusion par les candidats d'une des listes la veille du scrutin d'une circulaire comportant de fausses informations sur la composition de cette liste. Eu égard à la tardiveté de la diffusion, qui mettait l'autre liste dans l'impossibilité de répondre, et au faible écart des voix (sept voix) entre ces deux listes, la circulaire litigieuse a été de nature à fausser les résultats du scrutin. Annulation de l'élection.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 139428
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139428.19930723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award