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23/07/1993 | FRANCE | N°143562

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 juillet 1993, 143562


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1992, l'ordonnance en date du 8 décembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette juridiction a été saisie par M. Roger X..., demeurant au Moulin de Saint-Blancard à Saint-Blancard (32140) ;
Vu la requête présentée le 30 novembre 1992 au tribunal administratif par M. X... et enregistrée sous le n° 92 893 ; M. X... demande

:
1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle la Com...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1992, l'ordonnance en date du 8 décembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette juridiction a été saisie par M. Roger X..., demeurant au Moulin de Saint-Blancard à Saint-Blancard (32140) ;
Vu la requête présentée le 30 novembre 1992 au tribunal administratif par M. X... et enregistrée sous le n° 92 893 ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle la Compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne, dont le siège est à Tarbes (Hautes-Pyrénées), a rejeté sa demande d'indemnité ;
2°) la condamnation de ladite compagnie à lui payer une indemnité de 832 636 F, avec les intérêts de droit à compter du 30 novembre 1992, en réparation des dommages que lui cause l'existence du barrage de Lunax ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.50 à R.64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente" ; qu'en vertu de l'article R.58 du même code : "Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent (...) 2° lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics, ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où ce fait générateur du dommage s'est produit" ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendent à l'annulation de la décision par laquelle la Compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne, concessionnaire de l'Etat pour l'exécution de travaux hydrauliques et l'exploitation des ouvrages réalisés à cet effet, a implicitement rejeté la demande d'indemnité qu'il a présentée le 5 octobre 1992 en vue d'obtenir réparation des préjudices qu'il estime subir dans ses biens et ses conditions d'existence du fait de l'implantation du barrage dit de Lunax, lequel est situé sur le territoire des deux départements du Gers et de la Haute-Garonne, relevant du ressort de deux tribunaux administratifs ; qu'eu égard à la localisation du fait générateur du dommage allégué, les dispositions précitées de l'article R.58 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni aucune autre disposition des articles R.50 à R.64, ne permettent de déterminer le tribunal administratif territorialement compétent ; que, par suite, par application de l'article R.46, il y a lieu de transmettre les conclusions de M. X... au tribunal administratif dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision implicite attaquée, soit en l'espèce le tribunal administratif de Pau dès lors que la Compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne a son siège à Tarbes ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne, au président du tribunal administratif de Pau et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 143562
Date de la décision : 23/07/1993
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE - Actions en responsabilité extra-contractuelle (actuel article R - 58) - Dommages de travaux publics et dommages imputables à un fait ou un agissement administratif - Compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit - Fait générateur situé sur une rivière faisant la limite entre deux départements appartenant au ressort de deux tribunaux - Caractère inapplicable de l'article R - 58 - Conséquence - Application de l'article R - 46.

17-05-01-02, 67-05-005 Dommages causés à une propriété par l'édification d'un barrage situé sur une rivière qui fait la limite entre deux départements appartenant aux ressorts de deux tribunaux administratifs distincts. En matière de travaux publics, la compétence territoriale est réglée par l'article R.58-2° du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (lieu d'implantation du fait générateur du dommage), inapplicable en l'espèce eu égard à la localisation du fait générateur. Par suite, il y a lieu, en l'absence d'autre disposition parmi les articles R.50 à R.64 du code, de déterminer le tribunal administratif territorialement compétent par application de l'article R.46. Le contentieux ayant été lié par une décision implicite de refus d'indemnité de la société concessionnaire du barrage, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège cette société, auteur de l'acte.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Compétence territoriale en matière de travaux publics réglée par l'article R - 58 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel inapplicable en l'espèce - Inapplicable en l'espèce eu égard à la localisation du fait générateur - Application - par conséquent - de l'article R - 46 du même code - une décision préalable étant intervenue.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46, R58, R50 à R64


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 143562
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Théry
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143562.19930723
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