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23/07/1993 | FRANCE | N°75311

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 juillet 1993, 75311


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 janvier 1986 et 30 mai 1986, présentés pour M. Sylvain X..., demeurant Allain à Colombey-les-Belles (54170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus du maire de la commune d'Allain (Meurthe-et-Moselle) de procéder à l'extension jusqu'à sa maison du réseau public d'alimentation en électricité ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 janvier 1986 et 30 mai 1986, présentés pour M. Sylvain X..., demeurant Allain à Colombey-les-Belles (54170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus du maire de la commune d'Allain (Meurthe-et-Moselle) de procéder à l'extension jusqu'à sa maison du réseau public d'alimentation en électricité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Sylvain X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Nancy la légalité du refus opposé par la commune d'Allain à sa demande tendant à ce que la commune prenne à sa charge les frais d'extension du réseau de distribution électrique jusqu'à son immeuble ;
Considérant, en premier lieu, que le conseil municipal de la commune d'Allain, dans sa délibération en date du 22 octobre 1982, s'était borné à solliciter le concours du service du génie rural et des eaux et forêts pour l'étude et la direction des travaux d'extension du réseau de distribution d'énergie électrique vers l'immeuble en cours de construction du requérant ; qu'il n'avait ainsi pris aucun engagement à l'égard de ce dernier ; que dans ces conditions, et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les délibérations du 27 mai et du 5 août 1983 par lesquelles le conseil municipal avait décidé de ne pas entreprendre cette extension, auraient illégalement retiré une décision créatrice de droits à son profit ;
Considérant, en second lieu, que ni la circonstance que le certificat d'urbanisme, au vu duquel il avait obtenu le permis de construire un immeuble, comportait une mention apposée par le maire se limitant à indiquer que l'extension était en cours de délibération au conseil municipal, ni la délivrance dudit permis ne lui conféraient un droit à obtenir ladite extension aux frais de la commune ; que M. X... ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait imposé une telle obligation à la commune ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne saurait se prévaloir de la circonstance qu'une extension du réseau aurait été effectuée en faveurd'un autre propriétaire, dans une autre partie de la commune, pour soutenir que le refus qui lui a été opposé est intervenu en méconnaissance du principe d'égalité des citoyens ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Allain et au ministre de l'équipement, des transports etdu tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 75311
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 75311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:75311.19930723
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