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23/07/1993 | FRANCE | N°99391

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 juillet 1993, 99391


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 23 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 24 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de l'Institution privée mixte de Monistrol-sur-Loire, la décision en date du 5 juin 1985, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a exigé la modification de diverses dispositions du règlement intérieur de cet établissement ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'Institution privée mix...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 23 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 24 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de l'Institution privée mixte de Monistrol-sur-Loire, la décision en date du 5 juin 1985, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a exigé la modification de diverses dispositions du règlement intérieur de cet établissement ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Institution privée mixte de Monistrol-sur-Loire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée notamment par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de l'Institution privée mixte de Monistrol-sur-Loire,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clauses contraires aux lois et règlements (...). Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu de l'article L. 122-36, le règlement intérieur est communiqué à l'inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article L. 122-37 : "l'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 122-38 : "La décision de l'inspecteur du travail (...) peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi (...)" ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 5 juin 1985 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle saisi d'un recours hiérarchique contre la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Auvergne, a exigé la suppression ou la modification des articles 1er, 2, 6 et 9 du règlement intérieur de l'Institution privée mixte de Monistrol-sur-Loire ;
Sur l'article 1er :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement intérieur de l'Institution privée mixte de Monistrol-sur-Loire : "Conformément à la loi du 31 décembre 1959, modifiée par la loi du 1er juin 1971 relative à la liberté de l'enseignement, et dans l'esprit de la décision du Conseil Constitutionnel du 23 novembre 1977, l'institution privée a pour caractère propre d'être un établissement d'enseignement catholique. Elle veut promouvoir des valeurs, en particulier des valeurs évangéliques, définies dans son projet éducatif. Tout personnel, qu'il soit ou non salarié de l'établissement, s'engage à respecter ce caractère propre. Ce règlement intérieur s'impose à toutes les personnes travaillant dans l'établissement. Celles-ci s'engagent à le respecter en toutes ses dispositions dès le moment de leur engagement" ;
Considérant que si, aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 relatif aux conditions dans lesquelles est dispensé l'enseignement dans les établissements d'enseignement privés, dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention de la loi du 25 janvier 1985 : "les maîtres assurant cet enseignement sont tenus au respect du caractère propre de l'établissement prévu à l'article 1er de la présente loi", ni cette disposition ni aucune autre ne font obstacle à ce que le respect du caractère propre des établissements d'enseignement privés, qui est affirmé à l'article 1er de la même loi, figure au nombre des obligations imposées par le règlement intérieur à l'ensemble des personnels desdits établissements ;
Considérant, toutefois, que de telles dispositions ne peuvent être légalement prévues par le règlement intérieur que si celui-ci précise, d'une part, que le respect du caractère propre ne saurait permettre qu'il soit porté atteinte à la liberté de conscience des intéressés et, d'autre part, que les obligations qui en résultent doivent s'apprécier eu égard à la nature des fonctions exercées par les personnels qui y sont soumis ; que, faute de comporter ces précisions, l'article 1er du règlement intérieur de l'Institution privée mixte de Monistrol-sur-Loire méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 122-35 du code du travail ; que, par suite, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a pu légalement demander la suppression du deuxième alinéa de cet article ;
Sur les articles 2 et 6 :

Considérant que si la compétence pour exiger le retrait ou la modification des dispositions du règlement intérieur appartient en vertu de l'article L. 122-37 précité du code du travail à l'inspecteur du travail, le directeur régional saisi en application de l'article L. 122-38 et le ministre, saisi, dans les conditions du droit commun, d'un recours hiérarchique contre la décision du directeur régional, peuvent, dans l'exercice de leur pouvoir hiérarchique, contrôler la légalité de dispositions du règlement dont l'inspecteur du travail s'est abstenu d'exiger la modification ou le retrait ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 5 juin 1985 en tant qu'elle exige le retrait de l'article 2 et la modification de l'article 6 du règlement intérieur de l'Institution privée mixte de Monistrol-sur-Loire, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur la circonstance qu'en l'absence d'injonction de l'inspecteur du travail relative à ces articles, cette décision était entachée d'incompétence ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par l'Institution privée mixte de Monistrol-sur-Loire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
En ce qui concerne l'article 2 :
Considérant que l'article 2 du règlement intérieur de l'Institution privée mixte de Monistrol-sur-Loire, qui énumère les conventions collectives applicables aux diverses catégories de personnel de l'établissement n'est relatif ni à l'hygiène et à la sécurité ni à la discipline ; que, par suite, le ministre a pu légalement en demander la suppression ;
En ce qui concerne l'article 6 :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-37 du code du travail, la décision par laquelle l'inspecteur du travail demande la modification ou le retrait d'une disposition du règlement intérieur doit être motivée ; que cette obligation s'étend et à la décision du directeur régional statuant sur le recours qui peut être formé devant lui en application de l'article L. 122-38, et à celle du ministre saisi d'un recours hiérarchique contre la décision du directeur régional ;
Considérant que l'article 6 du règlement intérieur de l'Institution privée mixte de Monistrol-sur-Loire interdit au personnel ... "sauf autorisation du directeur ... de séjourner dans les locaux en dehors des heures d'ouverture" ; que la décision attaquée, qui se borne à indiquer que la rédaction de cette disposition ..." qui a un caractère trop général et est préjudiciable aux salariés, n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 122-35", sans préciser en quoi elle présente un caractère de généralité excessif et est préjudiciable aux salariés, n'est pas suffisamment motivée ; qu'il suit de là que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 5 juin 1985 en tant qu'elle demande la suppression de cette disposition ;
Sur l'article 9 :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 susmentionné : "Il est spécialement rappelé aux maîtres (...) l'obligation de remettre aux élèves pour leurs parents, les documents ou courriers émanant de la direction se rapportant à la scolarité des élèves, à la vie de l'établissement ou de l'enseignement catholique" ; que cette obligation ne porte pas atteinte aux droits et libertés des personnels enseignants ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est, par suite, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 5 juin 1985 en tant qu'elle exige la suppression de la disposition précitée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 24 mars 1988, est annulé en tant qu'il a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en date du 5 juin 1985, en tant que cette décision demande à l'Institution privée mixte de Monistrol-sur-Loire la suppression du deuxième alinéa de l'article 1er et de l'article 2 de son règlement intérieur.
Article 2 : La demande présentée par l'Institution privée mixte de Monistrol-sur-Loire est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et dela formation professionnelle, en date du 5 juin 1985, en tant que cette décision demande à l'Institution la suppression du deuxième alinéa de l'article 1er et de l'article 2 de son règlement intérieur.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et à l'Institution privée mixte de Monistrol-sur-Loire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 99391
Date de la décision : 23/07/1993
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL - Code du travail - Contrôle du règlement intérieur par le ministre du travail - saisi sur recours hiérarchique (article L - 122-37) - Décision par laquelle le ministre demande la modification ou le retrait d'une disposition du règlement intérieur (1).

66-03-01-01(1) Si la compétence pour exiger le retrait ou la modification des dispositions d'un règlement intérieur appartient, en vertu de l'article L.122-37 du code du travail, à l'inspecteur du travail, le directeur régional saisi en application de l'article L.122-38 et le ministre, saisi, dans les conditions du droit commun, d'un recours hiérarchique contre la décision du directeur régional, peuvent, dans l'exercice de leur pouvoir hiérarchique, contrôler la légalité de dispositions du règlement dont l'inspecteur du travail s'est abstenu d'exiger la modification ou le retrait.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE - Motivation stéréotypée - Contrôle du règlement intérieur par le ministre du travail - saisi sur recours hiérarchique - Décision demandant la modification ou le retrait d'une disposition du règlement - Décision se bornant à constater le caractère trop général et préjudiciable aux salariés d'une disposition.

01-03-01-02-01-02, 01-03-01-02-02-01, 66-03-01-01(2) En vertu de l'article L.122-37 du code du travail, la décision par laquelle l'inspecteur du travail demande la modification ou le retrait d'une disposition du règlement intérieur doit être motivée. Cette obligation s'étend à la décision du directeur régional statuant sur le recours qui peut être formé devant lui en application de l'article L.122-38 et à celle du ministre saisi d'un recours hiérarchique contre la décision du directeur régional. L'article 6 du règlement intérieur de l'Institution privée mixte de Monistrol-sur-Loire interdit au personnel ... "sauf autorisation du directeur ... de séjourner dans les locaux en dehors des heures d'ouverture". La décision attaquée du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui se borne à indiquer que la rédaction de cette disposition "qui a un caractère trop général et est préjudiciable aux salariés, n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.122-35", sans préciser en quoi elle présente un caractère de généralité excessif et est préjudiciable aux salariés, n'est pas suffisamment motivée.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL - Règlement intérieur de l'établissement - Disposition ne portant pas atteinte aux droits et libertés des personnels enseignants - Obligation faite aux enseignants de remettre à leurs élèves pour leurs parents des documents ou courriers émanant de la direction.

30-02-07-01, 66-03-01 Article du règlement intérieur d'une institution privée disposant qu'il est spécialement rappelé aux maîtres l'obligation de remettre aux élèves pour leurs parents, les documents ou courriers émanant de la direction se rapportant à la scolarité des élèves, à la vie de l'établissement ou de l'enseignement catholique. Une telle obligation ne porte pas atteinte aux droits et libertés des personnels enseignants.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - Contenu - Dispositions conformes aux lois - réglements et accords en vigueur et ne portant pas atteinte aux droits et libertés des personnels - Obligation faite aux enseignants de remettre à leurs élèves pour leurs parents des documents ou courriers émanant de la direction.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL - Recours - Recours hiérarchique - (1) Contrôle par le directeur régional du travail et de l'emploi (article L - 122-38 du code du travail) et - sur recours hiérarchique - par le ministre du travail - Etendue - Contrôle de la légalité de toutes les dispositions du règlement intérieur - y compris de celles dont l'inspecteur du travail s'est abstenu d'exiger la modification - (2) - RJ1 Contrôle par le ministre du travail - saisi sur recours hiérarchique - Décision par laquelle le ministre demande la modification ou le retrait d'une disposition du règlement intérieur - Motivation obligatoire - Existence (1) - Motivation insuffisante en l'espèce - Décision se bornant à constater le caractère trop général et préjudiciable aux salariés d'une disposition.


Références :

Code du travail L122-34, L122-35, L122-36, L122-37, L122-38
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 1, art. 4
Loi 85-97 du 25 janvier 1985 art. 1

1.

Rappr., pour la décision prise par le directeur régional du travail et de l'emploi, 1987-10-09, Centre Renault Agriculture, T. p. 969


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 99391
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:99391.19930723
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