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28/07/1993 | FRANCE | N°123954

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 juillet 1993, 123954


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES INTERETS PROFESSIONNELS HORTICOLES, ... (29201), représentée par son président en exercice à ce dûment mandaté, et pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN ROUX FRERES, Plan de Carros à Carros (06510) ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 91-30 du 9 janvier 1991 instituant, pour l'année 1991, une taxe parafiscale au profit du comité national interprofessionnel de l'horticulture flor

ale, ornementale et des pépinières ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES INTERETS PROFESSIONNELS HORTICOLES, ... (29201), représentée par son président en exercice à ce dûment mandaté, et pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN ROUX FRERES, Plan de Carros à Carros (06510) ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 91-30 du 9 janvier 1991 instituant, pour l'année 1991, une taxe parafiscale au profit du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son article 34 ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4 ;
Vu le traité de Rome en ses articles 92 et 95 ;
Vu le décret du 26 mars 1964 portant création du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'UNION NATIONALE DES INTERETS PROFESSIONNELS HORTICOLES -UNIPHOR- ET DU GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN ROUX FRERES,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que l'article 3 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que : "Les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements administratifs sont établies par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé" ;
Considérant, d'une part, que le prélèvement créé par le décret en Conseil d'Etat du 9 janvier 1991, a été instauré au profit du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, dont l'objet, précisé à l'article 1er du décret du 26 mars 1964 qui l'a institué, est de "représenter, tant sur le plan national, que sur le plan international, l'ensemble des professions intéressées par la production, la commercialisation et l'utilisation des produits" de l'horticulture ; que les activités de cet organisme présentent un intérêt économique et social certain ; que ce prélèvement n'est dû que par les personnes physiues et morales qui effectuent des ventes et importations de produits horticoles ; qu'ainsi, il a le caractère d'une taxe parafiscale et non celui d'une imposition au sens de l'article 34 de la Constitution ; qu'en conséquence, en application des dispositions de l'ordonnance organique précitées, c'est légalement que ce prélèvement a été instauré par décret en Conseil d'Etat et non par la voie législative ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué porte le contreseing du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre délégué au commerce et à l'artisanat ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret en cause n'aurait pas été contresigné par l'ensemble des ministres chargés de son exécution manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le produit de la taxe susmentionnée est affecté au comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières ; qu'il ressort des pièces du dossier que les recettes tirées de ladite taxe représentent environ 80 % des ressources de cet organisme et qu'elles servent à financer tant son fonctionnement que ses diverses activités de développement du secteur horticole ; qu'ainsi, l'UNION NATIONALE DES INTERETS PROFESSIONNELS HORTICOLES ne peut valablement soutenir que cette taxe n'aurait pas été affectée, en violation des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 janvier 1959, à un objet économique et social précis ;
Considérant que si, en vertu de l'article 5 du décret attaqué, le taux de la taxe varie selon qu'elle touche les reventes en l'état opérées entre commerçants et les premières mises sur le marché des produits horticoles, ces dispositions sont les mêmes pour tous les professionnels de l'horticulture et n'entraînent pas d'inégalité pour ceux qui se trouvent dans la même situation ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient se prévaloir de ce que la taxe n'aurait pas respecté le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

Considérant que si les requérants invoquent l'incompatibilité avec le marché commun de la taxe parafiscale instituée par le décret attaqué, les stipulations de l'article 92 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ne créent pas pour les particuliers de droits dont ceux-ci puissent se prévaloir devant une juridiction nationale ; que, par suite, la méconnaissance de cet article ne peut être utilement invoquée à l'appui du recours formé par les requérants devant la juridiction administrative française ;
Considérant qu'aux termes de l'article 95 du traité de Rome : "Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement d'autres productions" ; qu'il ressort des dispositions de l'article 2 du décret attaqué que la taxe litigieuse frappe les produits horticoles nationaux et les produits horticoles importés, lors de leur première mise en marché, à un taux identique se montant à 2,8 pour mille de leur valeur ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ledit décret violerait les dispositions précitées de l'article 95 du traité de Rome manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'UNION NATIONALE DES INTERETS PROFESSIONNELS HORTICOLES et du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN ROUX FRERES tendant à l'annulation du décret en Conseil d'Etat du 9 janvier 1991 doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES INTERETS PROFESSIONNELS HORTICOLES et du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION ENCOMMUN ROUX FRERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES INTERETS PROFESSIONNELS HORTICOLES, au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN ROUX FRERES, au Premier ministre, au ministre de l'économie, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 123954
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES - TAXES PARAFISCALES


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 22, art. 34
Décret 64-283 du 26 mars 1964 art. 1
Décret 91-30 du 09 janvier 1991 art. 5, art. 2 décision attaquée confirmation
Ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 art. 3
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 95, art. 92


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 123954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:123954.19930728
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