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28/07/1993 | FRANCE | N°39438

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 juillet 1993, 39438


Vu la décision du 20 décembre 1985 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné une expertise afin de statuer sur la requête de M. X..., enregistrée sous le n° 39 438 ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 12 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la Société des autoroutes du Sud de la France à verser à M. X... une indemnité de 1 312 310 F, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, en réparation du préjudice causé par l'occupation temporaire des terrains

dont l'intéressé est propriétaire sur le territoire et la commune de La...

Vu la décision du 20 décembre 1985 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné une expertise afin de statuer sur la requête de M. X..., enregistrée sous le n° 39 438 ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 12 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la Société des autoroutes du Sud de la France à verser à M. X... une indemnité de 1 312 310 F, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, en réparation du préjudice causé par l'occupation temporaire des terrains dont l'intéressé est propriétaire sur le territoire et la commune de Layrac ;
2° condamne la Société des autoroutes du Sud de la France à payer à M. X... une indemnité de 3 035 310,95 F, avec les intérêts de droit à compter de la date de l'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Henry, avocat de M. Guy X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Société des autoroutes du Sud de la France,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu d'un arrêté du préfet du Lot-et-Garonne en date du 26 juin 1979 pris sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892, la Société des autoroutes du Sud de la France a été autorisée à occuper, sur le territoire de la commune de Layrac, plusieurs parcelles appartenant à M. X... en vue d'extraire des matériaux nécessaires à l'aménagement d'un tronçon de l'autoroute A 61 ; que, saisi de l'appel formé par M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux condamnant la société à lui verser la somme de 1 312 301 F, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 20 décembre 1985, d'une part, rejeté les conclusions du requérant relatives à la réparation de prétendus troubles de jouissance ou d'exploitation et, d'autre part, ordonné une expertise afin de déterminer le montant de l'indemnité due à l'intéressé pour la valeur des matériaux extraits et la dépréciation de la propriété ;
Sur la valeur des matériaux extraits :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 29 décembre 1892 : "Dans l'évaluation de l'indemnité, il doit être tenu compte tant du dommage fait à la surface que de la valeur des matériaux extraits. La valeur des matériaux sera estimée d'après les prix courants sur place ... et en tenant compte des frais de découverte et d'exploitation. - Les matériaux n'ayant d'autre valeur que celle qui résulte du travail de ramassage ne donnent lieu à indemnité que pur le dommage causé à la surface" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les terres végétales extraites de la propriété du requérant, qui ont d'ailleurs été déposées sur celle-ci, n'avaient pas de valeur autre que celle qui résultait des travaux d'extraction exécutés par la Société des autoroutes du Sud de la France ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'aucune indemnité ne devait être allouée à ce titre à M. X... ;

Considérant, d'autre part, que, conformément aux conclusions de l'expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, il y a lieu d'estimer à 132 821 mètres cubes le volume des limons et sables extraits du sous-sol de la propriété et à 0,75 F la valeur nette d'un mètre cube de ces matériaux après déduction des frais de découverte et d'exploitation ; que, par suite, l'indemnité attribuée de ce chef au requérant doit être fixée à 99 615 F ;
Considérant, enfin, qu'il résulte du rapport de l'expert, et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté, que le volume des graviers extraits doit être arrêté à 280 259 mètres cubes ; qu'il y a lieu de fixer à 4,50 F la valeur nette d'un mètre cube de ces matériaux ; qu'ainsi M. X... a droit, à ce titre, à une indemnité de 1 261 265 F ;
Sur la dépréciation de la propriété :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison des travaux d'extraction exécutés par la Société des autoroutes du Sud de la France, une importante partie de la propriété de M. X... a été recouverte par les eaux, les terrains non inondés ayant été quant à eux très dégradés ; que, pour déterminer l'indemnité due au titre de la dépréciation de la propriété, il y a lieu de retenir la valeur vénale de celle-ci non pas, comme le prétend le requérant, à la date de la présente décision, mais à la date de la cessation de l'occupation des lieux ; que, conformément aux conclusions de l'expert, la dépréciation de la propriété de M. X... doit être estimée à 487 000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total de l'indemnité attribuée au requérant pour la valeur des matériaux extraits et la dépréciation de la propriété doit être porté à 1 847 880 F ; qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure le jugement attaqué et de rejeter le recours incident de la Société des autoroutes du Sud de France ;
Sur les intérêts :
Considérant que le tribunal administratif a décidé que l'indemnité due à M. X... porterait intérêts au taux légal à compter de la notification de la date du jugement ; que, comme le demande le requérant, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au 15 janvier 1981, date de l'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif ; que le jugement attaqué doit être également réformé sur ce point ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant, que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de la Société des autoroutes du Sud de la France les frais de l'expertise ordonnée par la décision du Conseil d'Etat en date du 20 décembre 1985 ;
Article 1er : L'indemnité que la Société des autoroutes du Sud de la France a été condamnée à payer à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 novembre 1981 est portée à 1 847 880 F. Cette somme portera intérêts au taux légalà compter du 15 janvier 1981.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 novembre 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et le recours incident de la Société des autoroutes du Sud dela France sont rejetés.
Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 20 décembre 1985 sont mis à la charge de la Société des autoroutes du Sud de la France.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société des autoroutes du Sud de la France et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 39438
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.

TRAVAUX PUBLICS - OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA PROPRIETE PRIVEE POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES CAUSES PAR UNE OCCUPATION TEMPORAIRE.


Références :

Loi du 29 décembre 1892 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 39438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:39438.19930728
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