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28/07/1993 | FRANCE | N°72462;72776

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1993, 72462 et 72776


Vu 1°) sous le n° 72462, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1985, présentée par la Fédération nationale des tabacs et allumettes Force Ouvrière, dont le siège est ..., représentée par M. Dreux, secrétaire général ; la Fédération nationale des tabacs et allumettes Force Ouvrière demande l'annulation pour excès de pouvoir du 1er alinéa de l'article 3 du décret n° 85-844 du 8 août 1985 ;
Vu 2°), sous le n° 72776, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Cons

eil d'Etat les 6 octobre 1985 et 7 février 1986, présentés par la Fédération nati...

Vu 1°) sous le n° 72462, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1985, présentée par la Fédération nationale des tabacs et allumettes Force Ouvrière, dont le siège est ..., représentée par M. Dreux, secrétaire général ; la Fédération nationale des tabacs et allumettes Force Ouvrière demande l'annulation pour excès de pouvoir du 1er alinéa de l'article 3 du décret n° 85-844 du 8 août 1985 ;
Vu 2°), sous le n° 72776, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 octobre 1985 et 7 février 1986, présentés par la Fédération nationale C.G.T. des tabacs et allumettes, dont le siège est ..., case 422 à Montreuil cédex (93514) ; la Fédération nationale G.G.T. des tabacs et allumettes demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles ou parties d'articles du décret n° 85-844 du 8 août 1989 portant statut du personnel de la SEITA suivants : article 3, articles 12, 13 et 14, 15, 16, 17, 18, 21 à 32, 36, 37, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 56, 60, 61 et 62 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la Fédération nationale des tabacs et allumettes Force Ouvrière.
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la Fédération nationale des tabacs et allumettes Force Ouvrière et de la Fédération nationale C.G.T. des tabacs et allumettes sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant que si le ministre soutient que la requête de la Fédération nationale C.G.T. des tabacs et allumettes est irrecevable en ce qu'elle tend à l'annulation partielle du décret entrepris, un tel moyen doit être écarté dès lors que les dispositions contestées ne présentent pas un caractère indivisible de celles de ce décret ;
Sur le moyen de légalité externe :
Considérant que les dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1984 ont eu pour seul objet d'obliger l'autorité administrative à mettre le conseil d'administration de la société nationale en mesure de donner son avis sur toutes les questions devant faire l'objet du statut du personnel de la société ; que le projet soumis en l'espèce au conseil d'administration a permis à ce conseil de se prononcer sur toutes les questions traitées par le texte intervenu sur cet avis ; que dans ces conditions, la circonstance que le texte diffère sur certains points, de celui qui a été soumis au conseil d'administration n'est pas de nature à entacher la légalité du décret attaqué ;

Sur la légalité interne de diverses dispositions du décret :
Sur l'article 3 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.412-6 du code du travail : "Chaque syndicat représentatif peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément aux dispositions de l'article L.411-1" ; que ni ces dispositions, ni aucun autre texte législatif ne subordonnent à l'existence d'un comité d'établissement la constitution de sections syndicales ; que, par suite, les fédérations requérantes sont fondées à soutenir que le premier alinéa de l'article 3 du décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir en tant qu'il subordonne à l'existence d'un comité d'établissement la possibilité pour les organisations syndicales représentatives de créer une section syndicale ;
Considérant que si la fédération C.G.T. soutient que les alinéas 2° et 3° de l'article 3 du décret aux termes desquels "... Les sections syndicales d'établissement comprennent des délégués syndicaux dont le nombre est déterminé par accord collectif lorsqu'il est supérieur au minimum prévu par le code du travail. Les salariés peuvent participer sans perte de rémunération à des réunions organisées par les sections syndicales dans les conditions déterminées par accord collectif", limitent à deux seulement les points de négociation prévus par l'article L. 412-23 du code du travail en ce qui concerne les modalités complémentaires d'exercice du droit syndical, ce moyen doit être écarté dès lors que les dispositions précitées du décret attaqué n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'exclure l'application des autres dispositions de l'article L. 412-23 du code du travail ;
Sur l'article 12 :
Considérant que l'article L. 132-27 du code du travail n'est pas applicable à une entreprise publique dont le personnel est soumis à un statut réglementaire ; que, dès lors le moyen tiré de ce que l'article 12 du décret méconnaîtrait ledit article L. 132-27 est inopérant ;

Sur l'article 13 :
Considérant que si l'article 13 du décret attaqué prévoit la possibilité de recourir à un horaire modulé et dispose que "l'amplitude hebdomadaire de la modulation d'horaires, le contingent annuel concerné et les délais de préavis nécessaires sont déterminés par accord collectif", le décret attaqué a implicitement mais nécessairement entendu soumettre à accord collectif la décision de recourir à de telles modalités et n'a donc pas, contrairement à ce que soutient la Fédération C.G.T., méconnu les dispositions de l'article L.212-8 du code du travail qui subordonnent rétablissement d'un horaire modulé à la conclusion d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise ;
Sur l'article 14 :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret attaqué : "Lorsque les nécessités de l'entreprise exigent un accroissement de la durée d'utilisation du matériel, des horaires décalés ou un mode de travail par équipes successives ou alternantes peuvent être mis en place après consultation du comité d'établissement" ; que les dispositions de l'article L. 212-2 du code du travail réservent à l'accord collectif le soin de prévoir des horaires décalés ou un mode de travail par équipes successives ou alternantes ; que la fédération C.G.T. requérante est dès lors fondée à soutenir qu'en subordonnant à la seule consultation du comité d'établissement la mise en place de ces modalités particulières de travail, l'article 14 du décret est entaché d'excès de pouvoir ; qu'il y a lieu par suite d'en prononcer l'annulation ;

Sur l'article 15 :
Considérant que si la fédération C.G.T. requérante fait grief à l'alinéa 3 de l'article 15 du décret de subordonner aux nécessités de l'entreprise la non attribution le dimanche du repos hebdomadaire, alors que cette possibilité résulte des articles L. 221-5 et suivants du code du travail, un tel moyen doit être écarté dès lors que la disposition contestée se refère expressément à la législation en vigueur ;
Sur l'article 16 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.223-2 du code du travail : "Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. L'absence du travailleur ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence. Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux deux alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur" ; qu'aux termes de l'article L.223-4 du même code : "Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L.212-5-1 du présent code et par l'article 993-1 du code rural, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L.122-25 à L.122-30 et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque" ;

Considérant, en premier lieu, que si la fédération C.G.T. soutient que le 1° alinéa de l'article 16 du décret attaqué aux termes duquel "Les salariés, qui réunissent douze mois de présence effective à compter du 1er juin de l'année précédente, ont droit à un congé annuel de vingt neuf jours ouvrés ..." exclut que la notion de mois de présence puisse être calculée par référence avec les équivalences édictées par l'article L.223-4, ce moyen doit être écarté dès lors que la disposition critiquée n'exclut pas que la notion de mois de présence qu'elle utilise puisse être calculée par référence aux équivalences édictées par ledit article ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa du même article 16 : "... Le report d'une année sur l'autre de tout ou partie du congé annuel n'est autorisé que pour les salariés originaires des départements ou territoires d'outre-mer ou qui exercent leurs fonctions dans ces départements ou territoires ou à l'étranger et, pour les autres salariés, dans le cas où le congé n'a pu leur être accordé en raison des nécessités de l'entreprise." ; que la fédération C.G.T. requérante conteste ces dispositions en tant qu'elles prévoient "pour les autres salariés" "le cas où le congé n'a pu leur être accordé en raison des nécessités de l'entreprise" ; que, compte tenu de l'objet de la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, les nécessités du service ne sont pas au nombre de celles qui permettent de justifier légalement qu'il soit porté atteinte au caractère annuel du congé ; que la requérante est dès lors fondée à soutenir que la disposition susreproduite de l'article 16 du décret attaqué relative aux "autres salariés" est entachée d'excès de pouvoir ; qu'il y a lieu par suite d'en prononcer l'annulation ;

Sur l'article 17 :
Considérant que si la fédération C.G.T. soutient que l'article 17 du décret méconnaît les dispositions des articles L.222-5 et suivants du code du travail s'agissant de la journée du 1er mai, elle ne précise pas la nature de l'illégalité invoquée ;
Sur l'article 18 :
Considérant que si l'article 18 du décret qui fixe la liste et la durée des congés spéciaux pour événements familiaux omet de préciser que ces congés sont payés, il résulte de la lecture de cet article qu'il n'a pas pour effet d'écarter l'application des dispositions de l'article L.226-1 du code du travail aux termes desquelles les congés pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération ;
Sur les articles 21 à 32 relatifs à la classification et aux rémunérations :
Considérant que les articles L. 132-27 et L. 132-12 du code du travail ne sont pas applicables à une entreprise publique dont le personnel est soumis à un statut réglementaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les articles 21 à 32 du décret méconnaîtraient lesdits articles L. 132-27 et L. 132-12 est inopérant ;

Sur l'article 36 :
Considérant que l'article 36 du décret a pour objet de décrire la procédure d'élaboration et de présentation pour avis du plan social au comité central d'entreprise et au comité d'établissement conformément aux dispositions du 3° alinéa de l'article L.432-1 du code du travail ainsi que le type de solutions qu'il doit proposer aux salariés et ne contient aucune règle qui fasse obstacle à l'obligation, qu'édicte l'alinéa 1° du même article, d'informer et de consulter le comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, ni à la possibilité dont, en vertu de l'article L.432-5, dispose le comité d'entreprise s'il a connaissance des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, de demander des explications à l'employeur et de décider certaines mesures d'investigation et de prévention ; que les moyens tirés de ce que cet article 36 violerait les dispositions des articles L.432-1 et L.432-5 du code du travail doivent dès lors être écartés ;

Considérant que si la requérante soutient que ce même article 36 méconnaît le principe suivant lequel la non acceptation par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail entraîne une rupture de ce contrat du fait de l'employeur, ce moyen manque en fait dès lors qu'un tel principe est rappelé par le dernier alinéa de cet article ;
Sur l'article 37 :
Considérant que l'article 37 du décret se borne à permettre au président-directeur général, si les nécessités de l'entreprise l'exigent, de changer d'affectation les cadres et cadres supérieurs et d'instituer une procédure consultative facultative en cas de changement de résidence ; qu'en ne se prononçant pas sur les conséquences d'un refus du salarié d'accepter une mutation, les auteurs du décret attaqué n'ont pas, contrairement à ce que soutient la fédération C.G.T. requérante, décidé qu'un tel refus serait constitutif d'une rupture du contrat de travail, mais ont laissé aux juridictions compétentes le soin de se prononcer sur les litiges nés éventuellement de ces situations ; que, par suite, le moyen de la requête n° 72-776 relatif à l'article 37 du décret ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;

Sur l'article 43 :
Considérant que si la fédération C.G.T. requérante soutient que l'article 43 du décret attaqué est illégal en ce qu'il prévoit qu'une clause de non-concurrence peut être incluse dans la lettre d'embauche, alors qu'il ne prévoit pas de contrepartie à cette clause un tel moyen doit être écarté dès lors qu'aucune disposition législative n'impose qu'une clause de non-concurrence soit subordonnée à l'octroi au salarié d'une compensation :
Sur les articles 44, 45, 46 et 48 :
Considérant qu'en ne subordonnant pas à un entretien préalable les sanctions de l'avertissement et du blâme, les dispositions desdits articles ne méconnaissent pas le principe général du droit du travail rappelé par l'article L. 122-41 du code du travail ;
Sur l'article 49 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la fédération C.G.T. requérante, les dispositions de l'article 49 du décret attaqué énumérant les matières traitées par le plan de formation ne sont pas limitatives ;
Sur les articles 53, 54 et 56 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la fédération C.G.T. requérante, les dispositions des articles 53 et 54 du décret attaqué n'excluent pas l'application des règles de licenciement prévues à l'article L. 122-14 du code du travail ; qu'il en est de même de l'article 56 du décret attaqué en ce qui concerne l'application de l'article L. 122-32-5 dudit code aux salariés victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;

Sur l'article 58 :
Considérant que l'article 58 du décret attaqué dispose : "Pour l'affiliation aux régimes complémentaires obligatoires de retraite, les agents de maîtrise appartenant à une classe dont le coefficient de base est supérieur à un niveau fixé par décision du président-directeur général sont assimilés aux cadres" ; que si la requérante soutient que cet article méconnaîtrait l'obligation de l'intervention d'un accord d'entreprise, elle ne met pas, faute d'énoncer les moyens de droit justifiant son affirmation, le Conseil d'Etat en mesure d'apprécier la pertinence de son argumentation à l'encontre des dispositions de cet article ;
Sur l'article 60 :
Considérant que l'article 60 du décret qui dispose que la cessation définitive de fonction résulte "a) du décès ; b) de la démission ; c) de la mise à la retraite ; d) du licenciement" n'a pu, en tout état de cause, violer les dispositions de la loi du 30 juillet 1987 qui lui sont postérieures ; que cet article ne méconnaît en outre aucune règle de droit en se bornant à énoncer que la mise à la retraite constitue l'un des modes de cessation définitive des fonctions ;

Sur l'article 61 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la fédération C.G.T. requérante, la disposition du dernier alinéa de l'article 61 du décret attaqué selon laquelle : "... La démission résulte aussi d'une absence non autorisée dépassant trente jours" n'a pas par elle-même pour effet de priver le juge du contrat de travail du pouvoir d'apprécier les circonstances qui peuvent faire regarder l'absence non autorisée dépassant trente jours comme constitutive d'une démission ; que la fédération C.G.T. requérante n'est dès lors pas fondée à en demander l'annulation ;
Sur l'article 62 :
Considérant enfin que si la fédération C.G.T. requérante soutient que l'article 62 du décret meconnaîtrait l'article L.122-14 du code du travail en ce qu'il instituerait une règle selon laquelle l'insuffisance professionnelle entraînerait automatiquement le licenciement, un tel moyen doit être écarté dès lors que les dispositions contestées se bornent à définir des garanties plus favorables que celles du droit commun offertes au salarié pour qu'un licenciement puisse être prononcé pour ce motif ; que les dispositions de cet article n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure l'application des règles édictées par l'article L.122-14 du code du travail ; que les conclusions tendant à l'annulation de cet article doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Sont annulés :
1°) l'alinéa 1er de l'article 3 du décret du 8 août 1985 portant statut du personnel de la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, en tant qu'il subordonne à l'existence d'un comité d'établissement la possibilité pour les organisations syndicales représentatives de créer une section syndicale,
2°) l'article 14 dudit décret,
3°) l'article 16 dudit décret en tant que, pour les salariés qui ne sont pas originaires des départements ou territoires d'outre-mer ou qui n'exercent pas leurs fonctions dans ces départements ou territoires ou à l'étranger, il prévoit le report d'une année sur l'autre de tout ou partie du congé annuel en raison des nécessités de l'entreprise.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Fédération nationale C.G.T. des tabacs et allumettes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des tabacs et allumettes Force Ouvrière, à la Fédération nationale C.G.T. des tabacs et allumettes, au ministre du budget et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 72462;72776
Date de la décision : 28/07/1993
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Code du travail - Article L - 122-41 prévoyant un entretien préalable au prononcé de sanctions - Légalité des articles 44 à 48 du décret n° 85-844 du 8 août 1985 portant statut du personnel de la S - E - I - T - A.

01-04-02-01, 01-04-03-08, 43-01-04-005(12), 66-03(22) Les dispositions de l'article L.122-41 du code du travail prévoyant un entretien préalable au prononcé des sanctions constituent un principe général du droit du travail applicable aux entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire. En ne subordonnant pas à un entretien préalable les sanctions de l'avertissement et du blâme, les dispositions des articles 44 à 48 du décret du 8 août 1985 portant statut du personnel de la S.E.I.T.A. ne méconnaissent pas ce principe général du droit du travail.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION (1) Code du travail - Article L - 412-6 (constitution de sections syndicales) - Création de sections syndicales subordonnée à l'existence d'un comité d'établissement - (2) Code du travail - Article L - 212-2 (horaires de travail prévus par un accord collectif) - Compétence transférée au chef d'établissement par le décret n° 85-844 du 8 août 1985 portant statut du personnel de la S - E - I - T - A.

01-04-02-02(1), 43-01-04-005(4), 66-05-03 Ni les dispositions de l'article L.412-6 du code du travail ni aucun autre texte législatif ne subordonnent à l'existence d'un comité d'établissement la constitution de sections syndicales. Illégalité, par suite, du premier alinéa de l'article 3 du décret du 8 août 1985 portant statut du personnel de la S.E.I.T.A..

- RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - RECONNAISSANCE DE DROITS SOCIAUX FONDAMENTAUX - Nécessité de faire précéder les sanctions d'un entretien préalable - Principe général du droit du travail applicable dans les entreprises à statut (2) - Inapplicabilité aux sanctions de l'avertissement et du blâme.

43-01-04-005(6), 66-03-025 Compte tenu de l'objet de la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, les nécessités du service ne sont pas au nombre de celles qui permettent de justifier légalement qu'il soit porté atteinte au caractère annuel du congé (1). Illégalité, par suite, de l'article 16 du décret du 8 août 1985 portant statut du personnel de la S.E.I.T.A., prévoyant la possibilité pour l'employeur d'imposer à certains salariés de reporter à l'année suivante tout ou partie de leur congé annuel.

NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISEES - ENTREPRISES NATIONALISEES - PERSONNEL - SOCIETE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES (SEITA) (1) Applicabilité de l'article L - 122-41 du code du travail - (11) - RJ2 Existence (2) - (12) Violation de l'article L - 122-41 du code du travail par les articles 44 à 48 du décret n° 85-844 du 8 août 1985 portant statut du personnel de la S - E - I - T - A - - relatif aux sanctions de l'avertissement et du blâme - Absence - (2) Inapplicabilité de l'article L - 132-12 du code du travail (négociation sur les salaires et les classifications) - (3) Inapplicabilité de l'article L - 132-27 du code du travail (négociation annuelle obligatoire) - (4) Violation de l'article L - 412-6 du code du travail (constitution de sections syndicales) - (5) Violation de l'article L - 212-2 du code du travail (horaires décalés ou mode de travail par équipes successives ou alternantes) - (6) - RJ1 Dérogation au caractère annuel du congé résultant de l'article L - 223-2 du code du travail - Dérogation qui n'est pas justifiée par les nécessités du service (1) - Illégalité.

01-04-02-02(2), 43-01-04-005(5), 66-03-015(1) Illégalité de l'article 14 du décret du 8 août 1985 portant statut du personnel de la S.E.I.T.A., en tant qu'il a prévu la faculté pour le chef d'établissement de mettre en place des horaires décalés ou un mode de travail par équipes successives ou alternantes, contrairement aux dispositions de l'article L.212-2 du code du travail qui réservent cette faculté à l'accord collectif.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - Principes généraux du droit du travail applicables aux entreprises publiques à statut - (1) Absence - Rémunérations et classifications - Articles L - 132-12 et L - 132-27 du code du travail - Inapplicabilité aux entreprises publiques à statut - (2) Existence - (21) - RJ2 Sanctions - Entretien préalable au prononcé des sanctions - Article L - 122-41 du code du travail (2) - (22) Articles 44 à 48 du décret n° 85-844 du 8 août 1985 portant statut du personnel de la S - E - I - T - A - - relatifs aux sanctions de l'avertissement et du blâme - Inappicabilité de l'article L - 122-41 du code du travail à ces sanctions.

43-01-04-005(3), 66-03-015(2) L'article L.132-27 du code du travail relatif à l'obligation pour l'employeur, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps du travail, n'est pas applicable à une entreprise publique dont le personnel est soumis à un statut réglementaire.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - DUREE DU TRAVAIL - Entreprises publiques à statut - Champ d'application de la négociation collective - (1) Horaires de travail ou mode de travail par équipes successives ou alternantes - Article L - 212-2 du code du travail - Illégalité de dispositions réglementaires autorisant le chef d'établissement à mettre en place les horaires décalés - (2) Négociation annuelle sur le temps de travail (article L - 132-27 du code du travail) - Inapplicabilité aux entreprises publiques à statut.

43-01-04-005(2) L'article L.132-12 du code du travail relatif à l'obligation, pour les organisations liées par une convention de branche ou à défaut par des accords professionnels, de se réunir au moins une fois par an pour négocier sur les salaires et une fois tous les cinq ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications, n'est pas applicable à une entreprise publique dont le personnel est soumis à un statut réglementaire.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - CONGES - Annualité des congés - Dérogation au caractère annuel du congé résultant de l'article L - 223-2 du code du travail - Dérogation qui n'est pas justifiée par les nécessités du service (1) - Illégalité.

43-01-04-005(11), 66-03(21) Les dispositions de l'article L.122-41 du code du travail prévoyant un entretien préalable au prononcé des sanctions constituent un principe général du droit du travail applicable aux entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - SECTIONS SYNDICALES D'ENTREPRISE - Création subordonnée à l'existence d'un comité d'établissement - Illégalité.

66-03(1) Les articles L.132-12, relatif à l'obligation, pour les organisations liées par une convention de branche ou à défaut par des accords professionnels, de se réunir au moins une fois par an pour négocier sur les salaires et une fois tous les cinq ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications, et L.132-27 du code du travail relatif à l'obligation pour l'employeur, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps du travail, ne sont pas applicables à une entreprise publique dont le personnel est soumis à un statut réglementaire.


Références :

Code du travail L412-6, L412-23, L132-27, L212-2, L222-5, L226-1, L132-12, L432-1, L432-5, L122-41, L122-14, L122-32-5
Code rural 993-1
Décret 85-844 du 08 août 1985 décision attaquée annulation partielle
Loi 84-603 du 13 juillet 1984
Loi 87-588 du 30 juillet 1987

1.

Rappr. Cass. Soc. 1981-11-26, Bull. p. 688. 2.

Rappr. Section 1944-05-05, Dame Veuve Trompier-Gravier, p. 133


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 72462;72776
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:72462.19930728
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