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28/07/1993 | FRANCE | N°88108

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 juillet 1993, 88108


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 1er juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme X..., ses arrêtés des 10 juin et 12 septembre 1985, portant inscription et nomination de certains instructeurs dans le corps des conseillers d'éducation au titre de l'année 1984, en application du décret n° 84-883 du 28 septembre 1984 ;
2°) de r

ejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal admini...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 1er juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme X..., ses arrêtés des 10 juin et 12 septembre 1985, portant inscription et nomination de certains instructeurs dans le corps des conseillers d'éducation au titre de l'année 1984, en application du décret n° 84-883 du 28 septembre 1984 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-883 du 28 septembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article R. 47 du code des tribunaux administratifs relatif aux litiges intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat applicable en l'espèce : "Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations ...) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand était incompétent pour prononcer, par le jugement attaqué, l'annulation des arrêtés des 10 juin et 12 septembre 1985 du ministre de l'éducation nationale portant inscription sur liste d'aptitude et nomination de certains instructeurs dans le corps des conseillers d'éducation ; qu'ainsi le jugement du 12 février 1987 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que l'article 4 du décret du 28 septembre 1984 fixant les conditions exceptionnelles d'accès de certains instructeurs au corps des conseillers d'éducation dispose que "sur les propositions présentées par chaque recteur d'académie après avis de la commission administrative paritaire académique du corps des conseillers d'éducation, le ministre de l'éducation nationale arrête chaque année, après avis de la commission paritaire nationale de ce corps, la liste d'aptitude à l'emploi de conseiller d'éducation" ; que l'aticle 5 du même décret prévoit que "le ministre de l'éducation nationale prononce les nominations en qualité de conseiller d'éducation stagiaire des instructeurs inscrits sur la liste d'aptitude dans la limite du contingent" fixé chaque année par arrêté ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a pu légalement prendre en compte, afin d'établir cette liste d'aptitude pour l'année 1984-1985, une série de critères parmi lesquels l'ancienneté des candidats dans des fonctions d'éducation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., institutrice au collège de Riom, candidate à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de conseiller d'éducation, avait exercé à temps plein pendant l'année 1982-1983 des fonctions de conseiller d'éducation ; qu'ainsi, en estimant qu'elle n'avait exercé des fonctions de conseiller d'éducation qu'à mi-temps lors de ladite année scolaire, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, les arrêtés du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE des 10 juin et 12 septembre 1985 portant inscription sur la liste d'aptitude et nomination de certains instructeurs dans le corps des conseillers d'éducation doivent être annulés ;
Article 1er : Le jugement du 12 février 1987 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : Les arrêtés des 10 juin et 12 septembre 1985 du MINISTRE DE L'EDUCATION portant inscription sur liste d'aptitude et nomination de certains instructeurs dans le corps des conseillers d'éducation sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme X....


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 88108
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs R47
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56
Décret 84-883 du 28 septembre 1984 art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 88108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:88108.19930728
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