La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/1993 | FRANCE | N°147186

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 septembre 1993, 147186


Vu l'ordonnance en date du 6 avril 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1993, par laquelle le Président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean X... ;
Vu la demande enregistrée le 15 mars 1990 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. Jean X..., demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil

municipal de Gaubertin en date du 16 janvier 1990 et de la décis...

Vu l'ordonnance en date du 6 avril 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1993, par laquelle le Président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean X... ;
Vu la demande enregistrée le 15 mars 1990 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. Jean X..., demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal de Gaubertin en date du 16 janvier 1990 et de la décision portant nomination de la commission communale des impôts directs de la commune de Gaubertin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime :
Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes, dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ;
Considérant que la juridiction immédiatement supérieure au tribunal administratif d'Orléans est la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat, en vertu de l'article 3 du décret susvisé du 30 septembre 1953, de transmettre à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de la demande qu'il a présentée devant ce tribunal ;
Sur les conclusions à fin de prise à partie du président et des conseillers du tribunal administratif d'Orléans :
Considérant que de telles conclusions ne sont pas recevables devant le juge administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce les conclusions de la requête de M. X... à fin de prise à partie présentent un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime du tribunal administratif d'Orléans de la demande présentée à celui-ci, est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X... à fin de prise à partie du président et des conseillers du tribunal administratif sont rejetées.
Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Gaubertin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 147186
Date de la décision : 22/09/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - Compétence directe des cours administratives d'appel - Compétence pour connaître de conclusions tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime d'une demande présentée devant un tribunal administratif.

17-05-015, 54-05-025 Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité. Dans le cas d'une demande de renvoi d'une affaire présentée devant un tribunal administratif, la juridiction compétente pour en connaître est la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal.

PROCEDURE - INCIDENTS - RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME - Compétence pour connaître d'une demande de renvoi - Affaire dont est saisi un tribunal administratif - Cour administrative d'appel.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1993, n° 147186
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:147186.19930922
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award