La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1993 | FRANCE | N°139441

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 octobre 1993, 139441


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1992 et 19 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hugues Y..., demeurant ... Saint-Philippe ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. X..., l'élection de M. Y... comme conseiller général lors des élections cantonales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le canton de Saint-Philippe à la Réunion ;
2°) de rejeter la p

rotestation présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1992 et 19 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hugues Y..., demeurant ... Saint-Philippe ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. X..., l'élection de M. Y... comme conseiller général lors des élections cantonales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le canton de Saint-Philippe à la Réunion ;
2°) de rejeter la protestation présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Hugues Y... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Wilfrid X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que chaque soir de la campagne électorale qui s'est déroulée à la Réunion en vue de l'élection du conseiller général du canton de Saint-Philippe, ont été organisées, à la suite des réunions publiques tenues par M. Y..., candidat à ces élections, par une association dénommée "Comité des jeunes pour le développement de Saint-Philippe", des loteries gratuites en vue de la distribution de lots importants, composés notamment de biens d'équipements électro-ménager ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bureau de cette association créée le 4 mars 1992 et déclarée à la préfecture le 13 mars 1992 est composé essentiellement d'employés de la commune de Saint-Philippe et de titulaires d'un contrat emploi-solidarité recrutés par elle ; que cette association doit être regardée comme créée à l'initiative du maire dans le but notamment d'organiser des loteries au soutien de sa campagne électorale, ce qui était la principale activité de l'association ; que ces agissements ont constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, compte tenu de l'écart de voix séparant M. Y..., qui a été déclaré élu à la suite du premier tour de ces élections, de la majorité absolue des suffrages exprimés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 juin 1992, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé son élection comme conseiller général du canton de Saint-Philippe ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner M. Y... à verser à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à verser à M. X... 12 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 139441
Date de la décision : 25/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-03-04-01 ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE -Organisation de loteries gratuites par une association créée à l'initiative d'un maire, candidat au conseil général - Manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

28-03-04-01 Loteries gratuites distribuant des lots importants organisées chaque soir de la campagne électorale par une association à la suite de réunions publiques organisées par un maire, candidat au conseil général. Créée dans les semaines précédant l'élection, ayant pour principale activité l'organisation de ces loteries et dirigée essentiellement par des agents de la commune, cette association doit être regardée comme créée à l'initiative du maire. Agissements constituant une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, compte tenu de l'écart de voix. Annulation de l'élection.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1993, n° 139441
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139441.19931025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award