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29/10/1993 | FRANCE | N°79573

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 octobre 1993, 79573


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au versement de son traitement et des avantages pécuniaires y afférent, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts, et à l'annulation du rejet de son recours gracieux en date du 15 mars 1983 ;
2°) d'annuler ladite décision de rejet et de condamner l'Etat à lui verser ladite r

émunération ou une indemnité équivalente ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au versement de son traitement et des avantages pécuniaires y afférent, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts, et à l'annulation du rejet de son recours gracieux en date du 15 mars 1983 ;
2°) d'annuler ladite décision de rejet et de condamner l'Etat à lui verser ladite rémunération ou une indemnité équivalente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Sylvette X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que pour rejeter la demande de Mme X... tendant au versement de ses traitements pendant la période où elle a été évincée illégalement de ses fonctions d'agent contractuel de l'administration de la jeunesse et des sports, le tribunal administratif, par son jugement du 17 avril 1986, s'est fondé, non sur la situation de l'intéressée vis-à-vis de l'administration de l'éducation nationale, dont elle était détachée, mais sur l'absence de service fait pour le compte de l'administration de la jeunesse et des sports pouvant lui donner un droit à versement de traitements, question discutée au cours de la procédure contradictoire qui s'est déroulée devant lui ; qu'ainsi le moyen tiré par la requérante de ce que le tribunal administratif lui aurait opposé une argumentation nouvelle sur laquelle elle n'aurait pu présenter ses observations manque en fait ;
Sur la demande de Mme X... tendant au versement de ses traitements postérieurement au 1er mars 1976 :
Considérant que si les décisions des 19 décembre 1975 et 9 janvier 1976 du secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports mettant fin à ses fonctions d'agent contractuel, ont été annulées par décision du Conseil d'Etat en date du 3 mai 1982, Mme X..., en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de ses traitements ; que la requérante n'établit pas que les activités d'animation qu'elle soutient avoir effectuées postérieurement au 1er mars 1976 l'auraient été pour le compte de l'administration de la jeunesse et des sports ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur la demande de Mme X... tendant à ce que lui soit allouée une indemnité réparant le préjudice subi en raison de son éviction illégale du service :

Considérant que cette demande a été présentée pour la première fois par Mme X... devant le Conseil d'Etat ; qu'elle présente le caractère d'une demande nouvelle en appel et est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79573
Date de la décision : 29/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT -Effets de l'annulation ou de l'illégalité d'un licenciement - Absence de droit à rappel des traitements (1).

36-12-03-01 Un agent contractuel dont la décision mettant fin à ses fonctions a été annulée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ne peut prétendre, en l'absence de service fait, au rappel de ses traitements. Une demande d'indemnité réparant le préjudice subi est rejetée en l'espèce comme étant nouvelle en appel.


Références :

1.

Cf. 1933-04-07, Deberles, p. 439


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1993, n° 79573
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:79573.19931029
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