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05/11/1993 | FRANCE | N°143973

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 novembre 1993, 143973


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1992, présentée par la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE (C.O.B.), représentée par son président en exercice, demeurant ... (75739) ; la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du président de la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE refusant à M. X... communication des rapports, notes, références des procès-verbaux établis lors de l'examen des

projets de résolution de la compagnie générale d'électricité ;
2°) ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1992, présentée par la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE (C.O.B.), représentée par son président en exercice, demeurant ... (75739) ; la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du président de la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE refusant à M. X... communication des rapports, notes, références des procès-verbaux établis lors de l'examen des projets de résolution de la compagnie générale d'électricité ;
2°) de rejeter la demande dirigée contre ladite décision du président de la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ;
3°) dans l'attente de la décision au fond du Conseil d'Etat, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 27 novembre 1992 à la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ; qu'il suit de là que l'appel interjeté le 27 janvier 1993 n'est pas tardif ;
Considérant que la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE a examiné le 9 juin 1989 un projet de résolution appelé à être soumis à la prochaine assemblée générale de la Compagnie générale d'électricité en vue d'introduire dans les statuts de la société une clause de limitation des droits de vote ; que par lettre en date du 15 juin 1989, le président de la commission a informé le président de la compagnie des observations qu'appelait le projet de la part de la commission ; que M. X..., actionnaire de la compagnie, a saisi la commission, le 14 juillet 1989, d'une demande tendant à ce que lui soient communiqués les "notes, références et rapports préparatoires établis sur cette affaire", ainsi que "le procès-verbal (...) de la ou des réunions du collège de la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE" au cours desquelles ont été adoptées les observations adressées au président de la compagnie ;
Considérant que les documents dont la communication est demandée ne sont pas au nombre de ceux dont la consultation ou la communication peut être refusée sur le fondement de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 parce qu'elle porterait atteinte (...) " au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif" ; que la présence aux séances de la commission, lorsqu'elle adopte une délibération, d'un commissaire du gouvernement sans voix délibérative représentant le ministre compétent, n'a pas, par elle-même, pour effet de conférer à ladite délibération le caractère de celles que visent les dispositions susrappelées de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; que le ministre ne saurait donc se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que les documents réclamés par M. X... ne pouvaient lui être communiqués ;

Mais considérant que le ministre soutient également que les documents litigieux présenteraient un caractère nominatif eu égard à certaines de leurs énonciations, et que leur communication serait de nature à porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, visé par les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 relatives à la protection de certains secrets ; que l'appréciation du bien-fondé de ces motifs de refus de communication implique nécessairement en l'espèce l'examen du contenu des documents en cause ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à faire grief aux premiers juges de s'être fondés sur les seules pièces dont ils disposaient au dossier, et notamment sur le contenu de la lettre par laquelle le président de la commission s'est borné à informer le président de la Compagnie générale d'électricité du sens des observations de la commission, pour estimer que la communication de ces documents ne pouvait porter atteinte à l'un des secrets protégés par la loi et pour annuler la décision de refus du président de la commission ;
Considérant qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; que si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ;

Considérant que l'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier le bien-fondé du motif ci-dessus énoncé, il y a lieu d'ordonner, avant-dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à l'exception de ceux sur lesquels il est statué par la présente décision, la production à la sous-section de la section du Contentieux chargée de l'instruction de l'affaire des documents dont s'agit, sans que la communication des documents soit donnée à M. X..., afin qu'il soit ensuite statué ce qu'il appartiendra sur l'appel du ministre de l'économie et des finances ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur les conclusions du pourvoi ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué, il sera sursis à l'exécution dudit jugement.
Article 2 : Est ordonnée, avant dire droit, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, la production par le président de la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE, à la sixième sous-section du contentieux du Conseil d'Etat, dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision, du procès-verbal de la délibération de la commission relative au projet de modification des statuts de la Compagnie générale d'électricité ainsi que des notes et rapports préparatoires afférents.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au président de la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE, à M. X... et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 143973
Date de la décision : 05/11/1993
Sens de l'arrêt : Sursis à exécution production ordonnée
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CAPITAUX - CREDIT ET INSTRUMENTS FINANCIERS - CAPITAUX - COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE - Qualité pour agir en justice de la Commission des opérations de bourse - Existence.

13-01-01, 52-041, 54-01-06 La Commission des opérations de bourse, autorité administrative indépendante, a qualité pour agir, sans qu'il soit besoin pour le ministre de s'approprier sa requête (sol. impl.).

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES - Absence d'obstacle lié au risque d'atteinte à divers intérêts publics ou privés - Secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif - Documents détenus par la Commission des opérations de bourse.

26-06-01-02-02 La communication de documents détenus par la Commission des opérations de bourse, autorité administrative indépendante, n'est pas de nature à porter atteinte "au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables du pouvoir exécutif", protégé par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, nonobstant la présence aux séances de la commission, lorsqu'elle adopte une délibération, d'un commissaire du gouvernement sans voix délibérative représentant le ministre compétent.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX - Instruction - Impossibilité pour le juge - en l'état de l'instruction - d'apprécier le bien-fondé du motif de refus de communication - tiré de la possibilité d'une atteinte à un secret protégé par la loi - Sursis à exécution du jugement de première instance annulant le refus de communication et demande à l'administration - avant-dire droit - de production des documents litigieux.

26-06-01-04, 54-03-03-02-02-02, 54-08-01-02-05 Tribunal administratif ayant annulé le refus du président de la Commission des opérations de bourse de communiquer à un actionnaire d'une société cotée des documents relatifs à cette société. Le refus de communication constituant l'objet même du litige, il y a lieu d'ordonner la production au Conseil d'Etat des documents dont s'agit et le sursis à exécution du jugement.

POUVOIRS PUBLICS - AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES (RAPPORTS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS ET QUESTIONS COMMUNES) - Qualité pour agir en justice - Existence - Commission des opérations de bourse (sol - impl - ).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAPACITE - Personnes morales et organismes de droit public - Autorités administratives indépendantes - Commission des opérations de bourse - Existence.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS - Communication de documents administratifs - Communication d'un document dont le refus constitue l'objet même du litige.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS - Communication d'un document dont le refus constitue l'objet même du litige.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1993, n° 143973
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143973.19931105
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