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05/11/1993 | FRANCE | N°84270

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 05 novembre 1993, 84270


Vu 1°), sous le n° 84 270, la requête enregistrée le 9 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la note de service n° 86-350 du 14 novembre 1986 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a organisé les opérations de mutation des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires au titre de l'année scolaire 1987-1988 ;
Vu 2°), sous le n° 85 379, l'ordonnance du 23 février 1987, enregistrée le 25 février 1987 au secrétariat d

u Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribun...

Vu 1°), sous le n° 84 270, la requête enregistrée le 9 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la note de service n° 86-350 du 14 novembre 1986 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a organisé les opérations de mutation des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires au titre de l'année scolaire 1987-1988 ;
Vu 2°), sous le n° 85 379, l'ordonnance du 23 février 1987, enregistrée le 25 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 janvier 1987, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général, et tendant à l'annulation de la note de service susvisée du ministre de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 62-1185 du 3 octobre 1962 relatif au statut particulier du personnel de l'intendance universitaire ;
Vu le décret n° 83-1003 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et celle du SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale à la requête de M. X... :
Considérant, d'une part, que, si la note de service n° 86-350 du ministre de l'éducation nationale du 14 novembre 1986, relative aux opérations de mutation des conseillers d'administration scolaire et universitaire (C.A.S.U.) et des intendants universitaires (I.U.), prévoit qu'à compter de la rentrée scolaire 1987-1988, deux mouvements des "C.A.S.U." et des "I.U." seront organisés, l'un, particulier, destiné à pourvoir les postes de "C.A.S.U., chefs de services administratifs d'inspection académique", l'autre, général, identique à celui effectué les années précédentes et que les demandes résentées au titre du mouvement "particulier" seront examinées prioritairement par rapport à celles entrant dans le cadre du mouvement "général", elle précise que les "I.U." et les "C.A.S.U." appartenant à la branche d'administration générale ou financière pourront être candidats aux postes à pourvoir au titre du mouvement "particulier" et que les agents ayant sollicité une mutation au titre du mouvement "particulier" pourront également faire acte de candidature dans le cadre du mouvement "général", sous réserve de préciser leur ordre de préférence ; qu'ainsi la note de service n'apporte aucune restriction au droit de l'ensemble des agents concernés de formuler des demandes de mutation au titre de l'un ou l'autre des deux mouvements prévus, ou des deux à la fois ; que, dans ces conditions, elle n'a pas la nature d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 44 du décret du 3 décembre 1983, portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire : "les emplois auxquels peuvent être affectés les conseillers d'administration scolaire et universitaire sont classés en deux branches : celle d'administration générale et celle d'administration financière. Les conseillers affectés dans la branche d'administration générale peuvent se voir confier la responsabilité : ... des services administratifs d'une inspection académique ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'appartenance des "C.A.S.U.", qui forment un corps unique, à la branche d'administration générale ou à la branche d'administration financière ne tient qu'à la nature des emplois auxquels ils sont affectés, et non à un classement des intéressés eux-mêmes dans l'une ou l'autre de ces branches ; qu'ainsi, lesdites dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'interdire à des conseillers affectés à un emploi appartenant à l'une de ces deux branches de postuler à un emploi relevant de l'autre branche ; qu'en prévoyant que tous les "C.A.S.U." peuvent se porter candidat à un emploi de chef des services administratifs d'inspection académique, la note de service du 14 novembre 1986 ne fait que rappeler la réglementation en vigueur et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 3 octobre 1962 relatif au statut particulier des personnels de l'intendance universitaire : "les intendants universitaires assurent la gestion matérielle et financière d'un établissement ou d'un groupe d'établissement" ; que, cependant, aux termes de l'article 55 du décret du 3 décembre 1983 précité : "les intendants universitaires peuvent être détachés dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire" ; qu'ainsi, en prévoyant que les intendants universitaires pourront présenter une candidature à un emploi de chef des services administratifs d'inspection académique, la note de service du 14 novembre 1986 s'est bornée à organiser matériellement la faculté offerte à ces intendants de postuler à l'un des emplois de conseillers d'administration scolaire et universitaire, dans le cadre d'un détachement dans ce corps ; qu'elle n'est pas davantage, dans cette mesure, susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. X..., ni le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE ne sont recevables à demander l'annulation de ladite note de service ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et du SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 84270
Date de la décision : 05/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES.


Références :

Décret 62-1185 du 03 octobre 1962 art. 30
Décret 83-1003 du 03 décembre 1983 art. 44, art. 55
Note de service 86-350 du 14 novembre 1986 Education nationale décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1993, n° 84270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:84270.19931105
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