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10/11/1993 | FRANCE | N°137977

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 10 novembre 1993, 137977


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1992, présentée par l'ASSOCIATION DES COMMER CANTS ET ARTISANS DES PRIADES, dont le siège social est le Centre Commercial des Priades aux Angles (30133), M. Robert X..., demeurant ... aux Angles (30133) et Mme Paulette Y..., demeurant Impasse Carnot aux Angles (30133) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 1991 du maire

de la commune des Angles qui a délivré à la société civil...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1992, présentée par l'ASSOCIATION DES COMMER CANTS ET ARTISANS DES PRIADES, dont le siège social est le Centre Commercial des Priades aux Angles (30133), M. Robert X..., demeurant ... aux Angles (30133) et Mme Paulette Y..., demeurant Impasse Carnot aux Angles (30133) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 1991 du maire de la commune des Angles qui a délivré à la société civile immobilière "La Dinarelle" un permis de construire un centre commercial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 75-I du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. Robert X... et M. Pierre Y... habitent respectivement à plus de 2 et 4 kilomètres du lieu où a été autorisée par l'arrêté du maire des Anglades (Gard), en date du 18 mars 1991, accordant à la société civile immobilière "La Dinarelle" un permis de construire, la construction d'un centre commercial ; que, dans ces conditions, ils ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation dudit arrêté ; que, par suite, la demande qu'ils ont présentée devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; que, par voie de conséquence, l'intervention de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DES PRIADES présentée à l'appui de cette demande était également irrecevable ; qu'il suit de là que l'appel formé par l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DES PRIADES, M. X... et Mme Y... contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a écarté leurs conclusions ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions incidentes présentées au titre des frais irrépétibles par la société civile immobilière "La Dinarelle" :
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à payer à la société "La Dinarelle" la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DES PRIADES, de M. Robert X..., de Mme Paulette Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société civile immobilière "La Dinarelle" tendant au paiement de frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DES PRIADES, à M. Robert X..., à Mme Paulette Y..., à la commune des Angles, à la société civile immobilière "La Dinarelle" et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 137977
Date de la décision : 10/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1993, n° 137977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137977.19931110
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