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01/12/1993 | FRANCE | N°95694

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 décembre 1993, 95694


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 février 1988, présentée par la société en nom collectif Butagaz, venant aux droits de la Société pour l'Utilisation Rationnelle du Gaz "URG", dont le siège est ... à paris (75008), représentée par son gérant en exercice ; la société en nom collectif Butagaz demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la

période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, par avis de mise en recou...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 février 1988, présentée par la société en nom collectif Butagaz, venant aux droits de la Société pour l'Utilisation Rationnelle du Gaz "URG", dont le siège est ... à paris (75008), représentée par son gérant en exercice ; la société en nom collectif Butagaz demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, par avis de mise en recouvrement du 20 octobre 1982 ;
2°) de la décharger de cette imposition, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 1978 : "I. Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ..." et qu'aux termes de l'article 269 du même code, dans la même rédaction : "1. le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : a) en ce qui conceme les achats, les ventes et les livraisons, par la livraison de la marchandise ... ; g) pour toutes les autres opérations, par l'encaissement du prix ou de la rémunération ..." ;
Considérant que la société en nom collectif Butagaz vend en bouteilles du gaz à usage domestique et reçoit de l'acheteur, en sus du prix du gaz, un dépôt de garantie qu'elle s'engage à lui rembourser contre restitution de la bouteille ; que l'acheteur doit, en outre, payer à la société, à titre de participation à l'entretien des bouteilles, une redevance annuelle qui n'est, toutefois, perçue qu'à l'expiration du contrat, lors de la déconsignation de la bouteille, par voie de retenue sur le montant du dépôt de garantie à rembourser ; qu'en fait et en dépit de leur caractère d'emballages récupérables, une partie des bouteilles de gaz consignées n'est jamais restituée par les clients ; que la société a estimé, à juste titre, que, compte tenu du grand nombre des opérations dont il s'agit, le rapport entre le nombre des bouteilles qui ne sont jamais restituées et le nombre total des bouteilles consignées ne pouvait, en l'absence d'individualisation, de chacun de ces objets, être déterminé que par voie d'évaluation statistique, mais qu'il était cependant possible de le fixer avec une précision suffisante ; qu'en conséquence la société a, chaque année, depuis 1974, procédé d'office, dans ses écritures comptables, pour un nombre, ainsi apprécié, de bouteilles qui ne pouvaient plus être regardées comme susceptibles de faire l'objet d'une restitution, à une compensation entre le montant des redevances d'entretien dues par les clients à la disposition desquels elles avaient été mises et celui des dépôts de garantie, au plus égal à ces redevances du fait du temps écoulé depuis la conclusion des contrats qu'ils avaient constitués ;

Considérant que la société en nom collectif Butagaz a réalisé une "affaire", passible de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions, précitées, de l'article 256 du code général des impôts, en acquérant ainsi définitivement les redevances ayant constitué le prix du service qu'elle avait rendu aux clients concernés en mettant à leur disposition des bouteilles en bon état ; que cette qualification juridique n'est pas rétroactivement modifiée par le fait qu'en raison de l'absorption de la totalité de leurs dépôts de garantie par les redevances dont ils étaient débiteurs, les clients n'avaient plus intérêt à restituer les bouteilles et qu'en procédant à l'opération comptable ci-dessus décrite, la société a elle-même marqué qu'elle renonçait à cette restitution ; qu'à supposer même que, comme le soutient la société, les bouteilles non restituées puissent être regardées comme cédées aux clients qui les ont conservées, cette cession devrait être réputée à prix nul ; que, dans ces conditions, l'opération par laquelle la société a cessé de se regarder comme tenue au remboursement des dépôts de garantie constitués par ses clients n'a pas constitué l'encaissement du prix d'une vente de biens usagés faite par une personne qui les aurait utilisés pour les besoins de ses exploitations, qui serait, comme telle, exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261-3, 1° a) du code général des impôts ; que cette opération s'est seulement traduite, ainsi qu'il a été dit, par l'acquisition définitive au profit de la société de redevances formant la contrepartie d'une prestation de service ;
Considérant qu'en vertu des dispositions, précitées, de l'article 269 du code général des impôts, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, pour les prestations de services, par l'encaissement du prix ou de la rémunération ; que, eu égard au caractère statistique de la méthode utilisée par la société en nom collectif Butagaz pour procéder, chaque année, aux compensations ci-dessus mentionnées, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable ne peut être constitué par le moment où la compensation entre le montant des redevances et celui des dépôts de garantie est effective mais uniquement par l'encaissement résultant de ces opérations ; que celles-ci ayant été opérées après le 1er janvier 1974, il résulte de l'instruction que la dette d'impôt en résultant n'était pas atteinte par la prescription ;
Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que la société en nom collectif Butagaz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
Article 1er : La requête de la société en nom collectif Butagaz est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Butagaz et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 95694
Date de la décision : 01/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Divers - Activités des personnes morales - Appropriation de la consigne d'emballages consignés - Bouteilles de gaz - Sommes correspondant à une redevance d'entretien (1).

19-06-02-01-01 En s'appropriant le dépôt de garantie de bouteilles de gaz dont elle estime qu'elles ne seront pas restituées par les clients, la société effectue une compensation entre ce dépôt de garantie et la redevance d'entretien des bouteilles, normalement exigible au moment de la restitution. En percevant ainsi des redevances rémunérant un service rendu aux clients, la société réalise une affaire passible de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 du C.G.I..


Références :

CGI 256, 269, 261 3

1.

Cf. Plénière 1981-11-25, n° 10959, p. 445


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 95694
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95694.19931201
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