La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1993 | FRANCE | N°77708

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 décembre 1993, 77708


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1986 et 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude Y..., demeurant au Maz à Megève (Haute-Savoie) ; M. Jean-Claude Y... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du commissaire de la République de la Haute-Savoie en date des 3 décembre 1982 et 28 octobre 1983 portant publication et approbation du plan d'occupation des sols de

la commune de Megève ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir ces déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1986 et 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude Y..., demeurant au Maz à Megève (Haute-Savoie) ; M. Jean-Claude Y... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du commissaire de la République de la Haute-Savoie en date des 3 décembre 1982 et 28 octobre 1983 portant publication et approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Megève ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller-d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean-Claude Y...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué du 12 février 1986 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté deux demandes de M. Y... qui tendaient, la première à l'annulation d'un arrêté préfectoral du 3 décembre 1982 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Mégève (Haute-Savoie) en tant que ce plan a classé la propriété qu'il exploite en qualité de fermier pour partie en "zone UD" et pour partie en "secteur NAC", la seconde, à l'annulation d'un arrêté préfectoral du 18 octobre 1983 approuvant le plan d'occupation des sols de Mégève, en tant que ce plan a maintenu le même classement de la propriété en cause ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 27 février 1984, le ministre de l'urbanisme et du logement a approuvé les termes d'un mémoire daté du 18 mars 1983 que le maire de Mégève avait déposé au nom de la commune ; que dans ces circonstances le tribunal n'a pas commis d'irrégularité en prenant en compte ce dernier mémoire sans avoir demandé au maire de justifier d'une délibération l'habilitant à représenter la commune dans l'instance contentieuse ;
Sur la recevabilité de la demande que M. Y... avait formée le 8 février 1983 devant le tribunal contre l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1982 :
Considérant que le tribunal a opposé à cette demande une fin de non recevoir tirée de ce que le plan d'occupation des sols rendu public par cet arrêté ne serait, en tant qu'il concerne le classement de la propriété exploitée par M. Y... que confirmatif d'un classement opéré par un plan d'occupation des sols partiel rendu public par un arrêté préfectoral du 8 décembre 1978 non attaqué dans le délai du recours contentieux ;
Mais considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté susmentionné du 8 décembre 1978 ait fait l'objet des mesures de publicité requises par la disposition alors en vigueur de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme et qu'ainsi, et en tout état de cause, le tribunal ne pouvait rejeter comme tardive la demande de M. Y... ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler sur ce point le jugement attaqué et, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer sur la demande au tribunal de M. Y... dirigée contre l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1982 ;
En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés contestés du 3 décembre 1982 et du 18 octobre 1983 :
Sur le moyen relatif à la composition du groupe de travail :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le groupe de travail qui a été chargé des travaux d'élaboration du plan d'occupation des sols rendu public par l'arrêté du 3 décembre 1982 puis, après l'enquête publique, des travaux d'élaboration du plan approuvé par l'arrêté du 18 octobre 1983, est le groupe de travail que le préfet avait constitué par son arrêté du 4 juin 1977 qu'il a modifié par un arrêté du 29 mai 1978 pour y adjoindre le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la chambre de métiers en qualité de membres associés avec voix consultative ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le groupe de travail n'aurait pas été constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur d'après lesquelles "sont associés, avec voix consultative, aux travaux de groupe, le ou les représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers" doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de publicité des deux arrêtés attaqués :
Considérant que la circonstance que ces arrêtés n'auraient pas fait l'objet de toutes les mesures de publicité exigées par l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme est sans influence sur leur légalité ;
Sur les autres moyens qui sont dirigés contre l'arrêté du 18 octobre 1983 :
Considérant en premier lieu que l'avis d'ouverture de l'enquête publique qui a été prescrite par arrêté préfectoral du 1er juin 1983 en application de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme et à laquelle a été soumis le plan d'occupation des sols avant son approbation par l'arrêté du 18 octobre 1983, a été publié d'une part dans les éditions du journal "Le Messager" du 10 et du 24 juin 1983 et d'autre part dans les éditions du journal "Le Faucigny" des 11 et 25 juin 1983 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la diffusion de ces journaux ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; que l'affirmation du requérant selon laquelle ces deux journaux locaux n'avaient pas une diffusion dans tout le département n'est appuyée d'aucune précision permettant d'en vérifier le bien fondé ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion du groupe de travail du 2 septembre 1983 d'une part, et de la délibération du conseil municipal de Mégève du 8 septembre 1983 d'autre part, que le moyen tiré de ce que ni le groupe de travail ni le conseil municipal n'auraient eu communication des conclusions du commissaire enquêteur en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme manque en fait ;
Considérant enfin qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 18 octobre 1983 devait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1982 doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne des arrêtés attaqués :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1.1 de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne, approuvée par le décret du 22 novembre 1977 : "Les plans d'occupation des sols prescrits mais non encore rendus publics ou approuvés seront élaborés dans les conditions suivantes : 1..1.2. A l'exception de celles qui sont incluses dans des zones déjà bâties pour l'essentiel, les parcelles de terre agricoles de faible déclivité seront inscrites dans des secteurs de protection dans lesquels la construction est interdite (par terre agricole il faut entendre les parcelles classées dans les groupes 1 à 6 de la nomenclature des pâtures de culture ou de propriété pour l'application de la taxe foncière sur les propriétés non bâties). 1.1.3 Les dispositions des alinéas ... 1. 1.2 ne sont pas applicables aux bâtiments d'exploitation agricole ou forestière" ; que ces dispositions étaient applicables pour l'élaboration du plan d'occupation des sols de Mégève qui a été rendu public par l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1982 ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, issu de l'article 73 de la loi du 7 janvier 1983 : "Les directives d'aménagement national qui sont déjà intervenues en application de l'article L. 111-1 du présent code valent, pour une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 111-1-1 prescriptions d'aménagement au sens de l'article L. 111-1-1" ; qu'en vertu de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme qui est issu de l'article 36 de la loi du 7 janvier 1983 et dont la date d'entrée en vigueur a été fixée au 1er octobre 1983 par le décret du 23 septembre 1983, le plan d'occupation des sols de Mégève approuvé par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 1983 devait être compatible avec les dispositions précédemment citées de l'article 1.1 de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne à laquelle l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme avait conféré la valeur de prescriptions d'aménagement aux sens de l'article L. 111-1-1 dudit code ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la propriété, exploitée par M. Y... est constituée de parcelles de faible déclivité ayant le caractère de terres agricoles au sens de la disposition du 1.1.2 de la directive susmentionnée ; que dans le plan d'occupation des sols qui a été rendu public par l'arrêté du 3 décembre 1982 comme dans le plan approuvé par l'arrêté du 18 octobre 1983, cette propriété a été classée pour partie dans une "zone UD" dite "zone de hameaux" et pour le surplus dans en "secteur NAC" dont le règlement du plan d'occupation des sols prévoit "qu'il pourra s'urbaniser avec les règles de la zone NAC dès que les équipements seront réalisés" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du document graphique du plan d'occupation des sols que le secteur NAC dans lequel a été classée une partie de la propriété en cause comprend essentiellement les terrains non bâtis, et qu'ainsi en créant une zone d'urbanisation pour cette partie du territoire, les auteurs du plan d'occupation des sols ont méconnu l'interdiction des constructions autres que les bâtiments d'exploitation agricole ou forestière qui était édictée par la disposition précitée de l'article 1.1.2 de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne ;
Considérant en revanche qu'il ressort du même document graphique, que la "zone UD" dans laquelle a été incluse l'autre partie de la propriété, est déjà bâtie pour l'essentiel ; qu'en décidant d'affecter cette partie du territoire à une zone d'habitation sous forme de hameaux, les auteurs du plan d'occupation des sols ont adopté un parti d'aménagement qui n'est ni contraire à la disposition de l'article 1.1.2 de la directive, susmentionnée ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 3 décembre 1982 et du 18 octobre 1983 qu'en tant que le plan d'occupation des sols rendu public par le premier arrêté puis approuvé par le second arrêté a classé dans un "secteur NAC", une partie de la propriété dont il est l'exploitant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 2 février 1986 est annulé :
1° en tant qu'il a rejeté la demande de M. Y... dirigée contre l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1982 ;
2° en tant qu'il a rejeté la demande de M. Y... dirigée contre l'arrêté préfectoral du 18 octobre 1983, en tant que le plan d'occupation des sols approuvé par cet arrêté a classé en secteur NAC une partie de la propriété exploitée par l'intéressé.
Article 2 : Les arrêtés préfectoraux du 3 décembre 1982 et du 18 octobre 1983 sont annulés en tant que le plan d'occupation des sols rendu public par le premier arrêté et approuvé par le second arrêté ont classé une partie de la propriété exploitée par M. Y... dans un secteur NAC.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande au tribunal de M. Y... dirigé contre l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1982 et le surplus des conclusions de la requête de M. Y... devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Marc Hubert Y..., à M. Gérard Y..., à Mme Chantal X..., à la commune de Mégève et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 77708
Date de la décision : 06/12/1993
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - DIRECTIVES D'AMENAGEMENT NATIONAL - Directive relative à l'aménagement et à la protection de la montagne (décret du 22 novembre 1977) - Constructions sur les parcelles agricoles de faible déclivité - Classement de terrains par le plan d'occupation des sols en zone NA et en zone U - Appréciation de la légalité.

68-001-01-03, 68-01-01-01-03 Parcelles de faible déclivité ayant le caractère de terres agricoles, dont la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne prévoit, à l'exception de celles qui sont incluses dans des zones déjà bâties pour l'essentiel, l'inscription dans des secteurs de protection dans lesquels la construction est interdite. A) Illégalité du classement en zone NA de terrains non bâtis. B) Légalité du classement en zone U, qualifiée de zone d'habitation sous forme de hameaux, de terrains déjà bâtis pour l'essentiel.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - Directives d'aménagement national - Directive d'aménagement national relative à la protection de la montagne (décret du 22 novembre 1977) - Inscription en zone de protection de parcelles agricoles de faible déclivité.


Références :

Code de l'urbanisme R123-12, R123-4, R123-8, R123-9, L111-1-4, L111-1-1
Décret 77-1281 du 22 novembre 1977
Décret 83-851 du 23 septembre 1983
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 73, art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1993, n° 77708
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:77708.19931206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award