Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 26 février 1990, 25 juin 1990 et 21 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "Clinique Saint-Martin-la-Forêt", association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 décembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 24 décembre 1987 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1981 et 1982 dans les rôles de la ville d'Angers (Maine-et-Loire) ;
2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de l'association "Clinique Saint-Martin-la-Forêt",
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, ... toutes personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ..." ; et qu'aux termes de l'article 207 du même code : "1 - Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... - 5 bis - Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7 1°) pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ..." ;
Considérant que pour apprécier le caractère lucratif ainsi exigé par ces dispositions, il appartient au juge de l'impôt de rechercher à la fois si la personne morale qui conteste son assujettissement à l'impôt sur les sociétés exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, notamment quant à la couverture de besoins qui ne sont pas normalement ou suffisamment pris en compte par ces dernières, quant aux prix pratiqués et au public accueilli, et si la gestion est désintéressée ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Nantes a pu, sans entacher son arrêt d'une contradiction de motifs ni d'une erreur de droit, après avoir constaté que la gestion de la clinique exploitée par l'association requérante était désintéressée, juger cependant que son exploitation présentait un caractère lucratif, eu égard en particulier aux constatations opérées souverainement par les juges du fond sur la nature des services offerts par la clinique, sur les prix de journée pratiqués et sur l'absence de convention avec les autorités publiques en vue de l'accueil de bénéficiaires de l'aide sociale, et que, par suite, l'association requérante entrait bien, pendant la période concernée par les impositions en litige, dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés tel que défini par l'article 206 précité, et n'était pas susceptible de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 207 également précité ; que dès lors, le pourvoi de l'association requérante ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : La requête de l'association "Clinique Saint-Martin-la-Forêt" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "Clinique Saint-Martin-la-Forêt" et au ministre du budget.