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17/12/1993 | FRANCE | N°137461

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux du conseil d'etat, 17 décembre 1993, 137461


Requête de Mlle X... qui demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 octobre 1991 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-647 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnanc

e n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du...

Requête de Mlle X... qui demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 octobre 1991 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-647 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de Mlle RAZAFIALIZAH,- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que Mlle X... a reçu notification du jugement attaqué le 15 novembre 1991 et a présenté au bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat une demande d'aide juridictionnelle le 25 novembre 1991 ; que la décision par laquelle ledit bureau a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à l'intéressée lui a été notifiée le 11 mai 1992 ; que la requête de Mlle X..., enregistrée le 14 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, n'est donc pas entachée de tardiveté ; que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police de Paris à l'encontre de cette requête doit, par suite, être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général de droit applicable, même en l'absence de texte, aux juridictions administratives, n'imposait au conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris d'analyser les observations orales qui ont été présentées à l'audience publique par l'avocat de Mlle X... ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 11 décembre 1990 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 22 avril 1991 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenue sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la notification le 26 juin 1991 de la décision du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressée se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, elle pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite sur la situation personnelle de Mlle X... ; que si l'intéressée allègue "qu'aucun grief n'était formulé à son encontre et qu'aucune charge de quelque nature que ce soit pèse sur elle", cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande en première instance, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ;
Rejet.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux du conseil d'etat
Numéro d'arrêt : 137461
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 137461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137461.19931217
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