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22/12/1993 | FRANCE | N°109156

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 décembre 1993, 109156


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il annule la décision en date du 2 mars 1988 pa laquelle le chef de centre de la caisse primaire d'assurance maladie de Narbonne a refusé de répondre à la sommation interpellative qui lui a été présentée par ministère d'huissier de justice, annulé en outre les so

mmations des 5 et 13 janvier 1988 enjoignant à l'intéressé de reverse...

Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il annule la décision en date du 2 mars 1988 pa laquelle le chef de centre de la caisse primaire d'assurance maladie de Narbonne a refusé de répondre à la sommation interpellative qui lui a été présentée par ministère d'huissier de justice, annulé en outre les sommations des 5 et 13 janvier 1988 enjoignant à l'intéressé de reverser à la caisse la somme de 7 550 F, ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude de lui restituer l'acompte initial de 19 650 F, condamne la caisse primaire d'assurance maladie à une amende de 1 % par jour sur cette somme à partir du 23 février 1988 et jusqu'à la date de restitution de l'acompte, condamne M. X..., chef de centre de la caisse primaire d'assurance maladie de Narbonne et l'auteur de la sommation du 13 janvier 1988 à un blâme administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. Y... que, par un jugement du 22 février 1989 le tribunal administratif de Montpellier a rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître, avait trait à un litige relatif au montant de l'acompte devant être versé à l'intéressé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude en application de la convention conclue le 1er mai 1977 entre la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse de mutualité sociale agricole de l'Aude d'une part, le syndicat des pharmaciens de l'Aude et l'union des grandes pharmacies d'autre part ; qu'un tel litige ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; que si, toutefois, en application du principe du double degré de juridiction, ce jugement est susceptible d'appel à l'intérieur de l'ordre juridictionnel administratif, cet appel doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de cet ordre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aucune des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ni aucune autre disposition ne confère compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par M. Y... ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Jugement de la requête atribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 109156
Date de la décision : 22/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1993, n° 109156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109156.19931222
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