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22/12/1993 | FRANCE | N°127018

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 décembre 1993, 127018


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juin 1991 et 14 octobre 1991, présentés pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FERNAND AZAIS, dont le siège social est B.P. 178 à Mazamet Cedex (81205) ; la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FERNAND AZAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X... Paolo, annulé la décision de l'inspecteur du travail de Castres en date du 9 janvier 1989 l'autorisant à licencier M. X...

Paolo pour faute ;
2°) de rejeter la demande présentée par M....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juin 1991 et 14 octobre 1991, présentés pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FERNAND AZAIS, dont le siège social est B.P. 178 à Mazamet Cedex (81205) ; la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FERNAND AZAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X... Paolo, annulé la décision de l'inspecteur du travail de Castres en date du 9 janvier 1989 l'autorisant à licencier M. X... Paolo pour faute ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... Paolo devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FERNAND AZAIS et Cie - S.A., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean-Pierre X... Paolo,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail, les délégués syndicaux et les délégués du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'inspecteur du travail de Castres a mentionné, dans la décision du 9 janvier 1989 par laquelle il a autorisé la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FERNAND AZAIS à licencier pour faute M. X... Paolo, délégué syndical et délégué du personnel occupant un emploi d'ouvrier mégissier, que ce salarié avait été "obligé de reconnaître" qu'il n'avait pas respecté l'interdiction de fumer dans l'atelier de dérayage et qu'il avait commis des actes d'insubordination à l'égard d'un contremaître, ces reproches reposaient sur le témoignage de ce contremaître qui, postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail, a, après avoir quitté l'entreprise, rétracté les accusations qu'il avait portées contre M. X... Paolo ; que par ailleurs, ces faits ne sont pas corroborés par les autres pièces du dossier ; qu'ainsi, les faits reprochés au salarié ne peuvent être regardés comme établis ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que M. X... Paolo, qui était employé dans l'entreprise depuis dix-sept ans, ait eu, pour chacune des journées des 14, 15 et 16 décembre 1988, un rendement inférieur à celui de l'un de ses collègues, ce fait n'est pas, par lui-même, d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FERNAND AZAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Castres en date du 9 janvier 1989 ;
Sur les conclusions de M. X... Paolo tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FERNAND AZAIS à verser à M. X... Paolo la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FERNAND AZAIS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FERNAND AZAIS versera à M. X... Paolo une somme de 8 302 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FERNAND AZAIS, à M. X... Paolo et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 127018
Date de la décision : 22/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L412-18, L425-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1993, n° 127018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:127018.19931222
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