Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. et Mme Y... demeurant 2 rue principale à Bey-sur-Seille (54760) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Meurthe-et-Moselle a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Bey-sur-Seille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-4 du code rural : "Les décisions prises par la commission communale peuvent être portées par les intéressés ... devant la commission départementale d'aménagement foncier" ; qu'aux termes de l'article 2-7 du même code les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier "... peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ... devant le tribunal administratif" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les décisions de la commission communale ne peuvent pas être directement contestées devant le tribunal administratif ; que si M. et Mme Y... entendent contester la non-réattribution par la commission communale de leur parcelle d'apport du lieudit "Les Aubois" cadastrée sous le n° 358, ils n'ont adressé aucune réclamation à la commission départementale d'aménagement foncier de la Meurthe-et-Moselle ; qu'ils n'étaient par suite pas recevables à saisir directement le juge de l'excès de pouvoir ; que la circonstance que Mme veuve X..., tiers aux opérations de remembrement, avait saisi la commission départementale d'une réclamation qui, si elle avait été accueillie aurait pu entraîner une modification des attributions faites à M. et Mme Y... est sans incidence sur cette irrecevabilité dès lors que, par sa décision en date du 3 mai 1990 rendue sur la réclamation de Mme X..., la commission départementale de Meurthe-et-Moselle n'a pas modifié les attributions des requérants ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 1er décembre 1992, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur réclamation dirigée contre les opérations de remembrement de Bey-sur-Seille ;
Rejet.