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22/12/1993 | FRANCE | N°146054

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 décembre 1993, 146054


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1993 au greffe du Conseil d'Etat, présentée par M. José X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 24 février 1992 par laquelle la directrice de la crèche familiale, ... l'a informé qu'aucune assistante maternelle n'était disponible pour assurer la garde de son enfant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette lettre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1993 au greffe du Conseil d'Etat, présentée par M. José X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 24 février 1992 par laquelle la directrice de la crèche familiale, ... l'a informé qu'aucune assistante maternelle n'était disponible pour assurer la garde de son enfant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette lettre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la lettre adressée le 24 février 1992 à M. et Mme X... par la directrice de la crèche familiale du ... se bornait à donner une information et ne constituait pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette lettre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Paris et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 146054
Date de la décision : 22/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

35 FAMILLE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1993, n° 146054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:146054.19931222
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