Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1993 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de Paris en date du 17 mai 1993 retirant au Laboratoire d'Artois son utilisation de fonctionner ;
2°) rejette la demande présentée par la SCP Philippe Gascon et Philippe X..., dite Laboratoire d'Artois, devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du laboratoire d'analyses de biologie médicale "SCP Philippe Gascon et Philippe X...",
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement;
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 9 juin 1993, le tribunal administratif de Paris a sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 mai 1993 par lequel le préfet de Paris a retiré au Laboratoire d'Artois l'autorisation de fonctionner ; que, par un jugement en date du 29 septembre 1993, le même tribunal a annulé ledit arrêté ; que, par suite, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE tendant à l'annulation du jugement en date du 9 juin 1993 est devenu sans objet ;
Sur les conclusions du Laboratoire d'Artois tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions susvisées de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser au Laboratoire d'Artois la somme qu'il demandait au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Non-lieu à statuer.