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22/12/1993 | FRANCE | N°94443

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 décembre 1993, 94443


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 19 janvier 1988 et le 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... demeurant aux Beaudières, Trainou à Loury (45470) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 3 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 février 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Ruan ;> 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 19 janvier 1988 et le 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... demeurant aux Beaudières, Trainou à Loury (45470) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 3 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 février 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Ruan ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Auditeur,- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 applicable en l'espèce : "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limite indispensables à l'aménagement : 4° les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrains à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant que si la parcelle anciennement cadastrée G 186 dont Mme X... demande la réattribution est située à proximité de terrains qui en ont été détachés pour réaliser un lotissement et si certains de ces terrains avaient, à la date d'ouverture des opérations de remembrement, été raccordés aux réseaux d'eau et d'électricité, il ressort des pièces versées au dossier qu'à cette date les caractéristiques de ce raccordement ne permettaient pas, notamment en ce qui concerne l'eau, d'assurer la desserte effective de la parcelle G 186 ; que ne présentant pas le caractère d'un terrain à bâtir au sens des dispositions précitées du code rural, ladite parcelle n'avait pas à être réattribuée à Mme X... ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 du code rural doit ainsi être écarté ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 novembre 1987, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision prise le 17 février 1986 par la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 94443
Date de la décision : 22/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR


Références :

Code rural 20
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1993, n° 94443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:94443.19931222
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